TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2302839_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision orale par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « longue durée UE », ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux notifié le 28 décembre 2022 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident portant la mention « longue durée – UE » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que le requérant s’est vu délivrer une carte de résident valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2032. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Berry, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant bangladais né le 15 juillet 1996, est entré en France en juin 2013. Par courrier du 6 mai 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « longue durée – UE », et subsidiairement le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Le 6 décembre 2022, M. B... s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et fait valoir que l’administration lui a indiqué oralement qu’il ne remplissait pas la condition de ressources pour se voir délivrer la carte de résident. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler ce refus oral, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur son recours gracieux notifié le 28 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a, le 15 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B... une carte de résident valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2032. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Thibault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L’assesseure la plus ancienne, S. DOBRY Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
DTA_2302839_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel