TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302840_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, en lui délivrant durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure à défaut pour la préfète de l'Ain de justifier de l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conformément aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen des circonstances humanitaires dont elle s'était prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 25 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pineau. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 28 mars 1997, est entrée régulièrement en France en mars 2022 munie d'un visa C délivrée par les autorités allemandes, valide du 8 mars au 28 mars 2022, pour un séjour d'une durée de six jours. Le 7 juillet 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 18 janvier 2023, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. D'une part, il ressort des pièces produites par la préfète de l'Ain en défense, qu'au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le collège de médecins de l'OFII a rendu, le 10 janvier 2023, un avis estimant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, un éventuel défaut de prise en charge ne devrait pas être de nature à entrainer pour Mme B des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis précisant en outre que la requérante peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort également des pièces produites en défense que l'avis du collège a été rendu par trois médecins au vu d'un rapport rédigé le 8 décembre 2022 par un quatrième médecin, lequel n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis du 10 janvier 2023. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. 4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour Mme B, la préfète de l'Ain s'est appropriée la teneur de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII estimant qu'un éventuel défaut de prise en charge ne devrait pas être de nature à entrainer pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante conteste cette analyse en faisant état, d'une part, de ce qu'elle a rejoint la France en raison de l'inquiétude de son père à son sujet, celui-ci résidant régulièrement sur le territoire français, Mme B ayant été soignée en Turquie pour un cancer de l'utérus et souffrant de troubles psychiatriques et, d'autre part, de ce que son maintien en France est indispensable à la poursuite de ses soins médicaux. Toutefois, s'il ressort des pièces médicales versées à l'instance, notamment du certificat établi par un médecin de l'institut de cancérologie des hospices civils de Lyon que Mme B est suivie dans cet établissement, notamment en raison d'un important risque de récidive, ce certificat n'évoque pas, s'agissant de cette pathologie, l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit en France, la pathologie de Mme B ayant d'ailleurs été traitée en Turquie par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. Par suite, dès lors que la prise en charge de Mme B se limite à un simple suivi, un éventuel défaut de prise en charge médicale en Turquie ne saurait démontrer, à lui seul, que Mme B encourrait en Turquie des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions précitées, si elle ne pouvait y bénéficier du suivi instauré à son arrivée, au demeurant récente, en France. S'agissant enfin des soins psychiatriques dont Mme B bénéficie en France, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est suivie au centre médico-psychologique de l'Ain que depuis le 19 décembre 2022, les documents médicaux versés au débat n'évoquent cependant pas que l'absence de traitements et de suivi pourrait entrainer de graves conséquences. Au surplus, la préfète fait valoir en défense que le fiche MedCoi, relative au système de santé turque, démontre que les pathologies psychologiques ou psychiatriques sont prises en charge dans le pays d'origine de Mme B, tout comme le traitement du cancer. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments médicaux de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Ain aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre l'arrêté en litige ni que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et des conséquences de ses décisions en refusant d'admettre Mme B au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays où elle établit être légalement admissible. 6. Enfin, Mme B fait état de ce que la préfète de l'Ain n'aurait pas pris en compte le courrier d'accompagnement de sa demande de titre de séjour, rédigé par son père, faisant état de circonstances humanitaires à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Toutefois, le courrier produit à l'instance, au demeurant ni daté, ni signé, se borne à faire état de la situation médicale de Mme B et ne peut être regardé comme invoquant des circonstances humanitaires que la préfète de l'Ain aurait été tenue d'examiner spécifiquement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Mme B fait état des circonstances médicales et de la détresse qui l'ont conduite à venir en France pour y bénéficier d'un entourage affectif, son père résidant en France depuis 24 ans, alors qu'elle se trouverait isolée dans son pays d'origine depuis son divorce, étant séparée de son fils confié à ses beaux-parents, et que des membres de sa famille seraient décédés dans le tremblement de terre ayant frappé sa région d'origine. Toutefois, la présence en France de Mme B demeure très récente dès lors qu'elle y est entrée depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige. S'il est constant que son père titulaire d'une carte de résident réside régulièrement sur le territoire français, il n'est pas contesté que la requérante a vécu séparé de ce dernier durant de nombreuses années, les décisions attaquées ne faisant pas obstacle à ce qu'elle maintienne avec son père des liens équivalents à ceux qu'elle entretenait avec lui avant son arrivée en France, notamment en sollicitant la délivrance d'un visa de court séjour. Ensuite, Mme B a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 25 ans et y conserve ainsi nécessairement, malgré son divorce, ses attaches culturelles et sociales et, en outre, Mme B indique que son fils mineur réside en Turquie. Enfin, dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme B, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment en Turquie. Dans ces conditions, et notamment eu égard au caractère très récent de son entrée sur le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle, familiale et médicale de la requérante doit également être écarté. 9. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ensemble les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302840_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel