TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302840_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-588 du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, le préfet n'ayant pas respecté le droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 19 novembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance en date du 11 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Gabon, assistant M. A. Une note en délibéré présentée par Me Gabon a été enregistrée le 15 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 22 juin 1992, déclare être entré en France, irrégulièrement, le 15 juillet 2019, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants. Il a déposé une demande d'asile le 19 août 2019 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2019 puis par la cour nationale du droit d'asile le 27 février 2020. Par une décision du 20 janvier 2020, le Préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français. Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté son recours le 3 juillet 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 avril 2022. Par une décision du 1er septembre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. 3. Les décisions en litige ont été édictées à la suite d'une demande de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été entendu préalablement l'édiction de ces décisions doit être écarté. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. " 5. M. A n'établit ni même n'allègue avoir jamais exercé une activité professionnelle en France. De plus, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, qu'il n'a produit pas avant la clôture de l'instruction, il ne soutient pas que celle-ci concernerait un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de titre de séjour au regard de ces dispositions doivent être écartés, alors qu'en tout état de cause M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France avec son épouse et leurs cinq enfants, dont l'un est né sur le territoire français, depuis le 15 juillet 2019, soit plus de quatre ans. De plus, M. A établit avoir suivi des cours de langue française et produit 3 attestations faisant état de la bonne intégration de sa famille. Néanmoins, son épouse, de nationalité albanaise, est également en situation irrégulière. Dès lors, la cellule familiale de M. A est susceptible de se reconstituer en Albanie. De plus, M. A n'établit pas une intégration particulière et produit une attestation ne faisant état que d'une maîtrise élémentaire de la langue française en octobre 2023, après plus de quatre ans de présence. En outre, s'il fait état d'une promesse d'embauche, il ne la produit pas dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que, en édictant les décisions en litige, le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'un des enfants de M. A est né en France, le 4 septembre 2020 et que les quatre autres y résident depuis plus de 4 ans, l'un d'entre eux étant né peu avant son arrivée. Néanmoins, s'il n'est pas contesté qu'ils sont scolarisés, M. A, qui ne produit aucun élément sur la situation de ses enfants, n'établit pas qu'ils feraient l'objet d'une intégration particulière. En outre, pour les motifs exposés au point 7, leur cellule familiale est susceptible de se reconstituer en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il risquerait d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. En outre, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 27 février 2020 de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, Mme Alibert, première conseillère, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2302840_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel