TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302841_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; la décision la maintient en situation irrégulière et précaire et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré 17 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait que l'intéressée étant convoquée en préfecture le 27 février 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Vu : - la requête enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2302842 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 février 2023, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, enregistrée le 21 février 2023, a été présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, a présenté une demande d'admission au séjour auprès des services préfectoraux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre, le même jour, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mais n'a pas reçu la délivrance d'un récépissé. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence à statuer et en application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Par les pièces qu'il produit, le préfet de police établit qu'une convocation a été adressée à Mme B, à la préfecture de police, le 27 février 2023 pour la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour mentionnant l'autorisation de travailler. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Fait à Paris le 1er mars 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA751 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302841_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel