TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302841_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2023, M. C A D A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat correspond à l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros. M. A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - la préfète du Bas-Rhin s'est crue, à tort, en situation de compétence liée par l'avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Airiau pour M. A, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D A, ressortissant égyptien né en 1983, est entré en France le 5 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016. Par la suite, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 6 novembre 2020. Le 3 novembre 2020, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.. (.) ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète du Bas-Rhin a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a expressément refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions au motif qu'il ne justifiait d'aucune inscription scolaire pour l'année académique 2022-2023. Or il ressort des pièces du dossier que M. A est inscrit, au titre de l'année universitaire 2022-2023, à l'institut de préparation à l'administration générale dans le but d'obtenir un diplôme universitaire en " formation civile et civique - société droit et religion " à l'université de Strasbourg. La décision portant refus de séjour du 27 mars 2023 est donc entachée d'une erreur de fait et doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l'assortissent. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 mars 2023 implique uniquement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai de 15 jours suivant cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A étant admis provisoirement au bénéfice à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de 15 jours suivant cette notification un récépissé de demande de titre de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C A D A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure, A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302841
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TA6714 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302841_20230614