TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302841_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté, dans son ensemble : - méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'erreur quant à la matérialité des faits et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bien intégré en France ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Des pièces produites pour M. D ont été enregistrées le 5 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Matrand, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 28 mai 1988, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 3 septembre 2016, muni d'un visa de court-séjour. Il a obtenu un certificat de résidence algérien en 2019, à une date non spécifiée. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. D, le préfet de l'Eure s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui résidait en France depuis près de sept ans à la date d'édiction du refus de séjour litigieux, est marié avec Mme B, compatriote algérienne en situation régulière, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France, respectivement le 22 décembre 2017 et le 2 mai 2023. Il est établi par les pièces versées aux débats, que le jeune A, scolarisé en classe de grande section de maternelle présente des troubles du spectre autistique requérant un suivi éducatif et médical spécialisé. En outre, M. D, qui était salarié dans le domaine de la réparation automobile, a créé en janvier 2022 une société d'achat-vente-réparation automobile et justifie d'une insertion professionnelle réelle et pérenne. Au regard de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son certificat de résidence, sans qu'y fasse obstacle la réserve d'ordre public invoquée par l'autorité administrative, laquelle ne saurait être retenue, en l'espèce, eu égard à la nature de la condamnation prononcée, soit trois mois d'emprisonnement avec sursis dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à l'absence de dépôt de plainte de Mme B, à l'absence d'ITT, au caractère isolé et non réitéré des faits lesquels remontent au mois de juin 2021, et, compte tenu, enfin, des indications contextuelles relatives aux faits portées par Mme B dans l'attestation afférente. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de même que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. D d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARDLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302841_20240125
Données disponibles
- Texte intégral