TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302841_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 17 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Tournan, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel cette même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " et ce dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'un vice de procédure ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il perçoit un salaire inférieur au salaire minimum de croissance ; - il est entaché d'une erreur de droit, la préfète s'étant crue à tort liée par l'avis défavorable émis par le service de la main d'œuvre étrangère ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure non contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle énonce qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement alors que les deux obligations de quitter le territoire français précédemment prononcées à son encontre ont été annulées par le tribunal administratif ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence effective, qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas démontré que son éloignement constituerait une perspective raisonnable ; - la décision qui lui impose de se présenter au commissariat de police de Dreux est injustifiée dès lors qu'il existe un commissariat de police à Vernouillet, au lieu de sa résidence ; - la décision portant rétention de son passeport est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision portant assignation à résidence ; - elle a été prise à un moment où il bénéficiait encore d'une autorisation provisoire de séjour et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est injustifiée dès lors qu'il a toujours déféré aux convocations de la préfecture, qu'il bénéficie d'une résidence effective et que cette mesure le prive de toute possibilité de départ volontaire. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, portant assignation à résidence ainsi que sur la décision procédant à la rétention du passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant égyptien né le 1er août 1996, est entré irrégulièrement en France en février 2014. Le 28 avril 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu L. 435-1 du même code à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 10 juillet 2023 notifié le 11 juillet 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un second arrêté du 10 juillet 2023 également notifié le 11 juillet 2023, cette même autorité a assigné M. A à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par une décision du 11 juillet 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a procédé à la rétention du passeport de M. A en échange d'un récépissé valant justification d'identité. Le 12 juillet 2023, M. A a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, ainsi que de la décision du 11 juillet 2023 procédant à la rétention de son passeport. Par un jugement du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, portant assignation à résidence ainsi que sur la décision procédant à la rétention du passeport et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l'instance. 2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, l'avis défavorable émis par le service de main d'œuvre étrangère ne lui ayant pas été transmis avant l'édiction de l'arrêté litigieux, il ne résulte toutefois d'aucun texte ni d'aucun principe que le préfet aurait dû procéder à la communication de cet avis au requérant avant de prendre la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application par la préfète d'Eure-et-Loir, et indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation personnelle du requérant - en particulier s'agissant des conditions dans lesquelles il est entré en France et s'est maintenu sur le territoire français, ainsi que s'agissant des emplois qu'il a exercés - sur lesquelles la préfète s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. La décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si la préfète a rappelé les termes de l'avis du service de main-d'œuvre étrangère, qui a estimé que le contrat de travail de M. A ne respectait pas le montant du salaire minimum de croissance, il résulte toutefois des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui mentionne que l'avis était purement consultatif et qu'elle n'était pas en situation de compétence liée, que la préfète n'a pas entendu se fonder sur ce motif. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et qu'elle se serait crue à tort lié par cet avis. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. A soutient qu'il est entré en France à l'âge de dix-sept ans et qu'il justifie d'une particulière intégration professionnelle. Toutefois, si l'intéressé affirme avoir travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment en vertu de plusieurs contrats depuis 2016, il ne l'établit pas. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de la continuité de l'exercice de son métier de menuisier ébéniste pour les mois de mars 2021 à juillet 2022, en l'absence notamment de production de bulletins de salaire pour cette période. S'il produit des bulletins de salaires en qualité de menuisier ébéniste, dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée pour une rémunération strictement supérieure au salaire minimum de croissance depuis août 2022, ce contrat conclu récemment ne suffit pas à justifier d'une particulière insertion professionnelle. En outre, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et deux de ses frères et sœurs. Il en résulte que ni son activité professionnelle ni la durée de sa présence sur le territoire français ne constituent des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2302841_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel