TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302842_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julienne Bonifacj a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julienne Bonifacj, - les observations de Me Roussel, avocat de Mme C. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme C, ressortissante congolaise, est entrée en France le 8 mars 2020 accompagnée de ses trois enfants mineurs pour y solliciter le statut de réfugiée. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants au collège depuis cette date, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour. Aussi, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, le préfet, en édictant la décision en litige, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Mme C soutient qu'elle court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo du fait de sa participation au mouvement de protestation des agents de la Commission électorale indépendante et en raison de l'engagement syndical de son mari qui a été assassiné. Toutefois, si elle produit la retranscription de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 mars 2022. En outre, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa situation. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La vice-présidente désignée, J. ALa greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302842_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel