TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302842_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas motivée ; - son arrêté est légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre et les observations de Me Porcher, représentant M. A, qui soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte-tenu de la présence en France de sa compagne et de leur fils né en 2019. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1997, déclare être entré en France en 2012. Actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, il a fait l'objet le 9 août 2023 d'un arrêté de la préfète de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent en France depuis 2012, a été condamné à deux reprises le 24 novembre 2016 par la Cour d'assise des mineurs du département du Pas-de-Calais pour violences commises en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner avec usage d'une arme à une peine de douze ans de réclusion criminelle puis le 29 septembre 2020 pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité à une peine de trois mois d'emprisonnement. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne et du fils du couple qui est né en 2019, qu'il n'a d'ailleurs pas reconnu, la stabilité et l'ancienneté de cette relation ou sa participation à l'éducation de l'enfant, dans la mesure permise par son incarcération, ne ressortent pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Porcher et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, Signé A-L Pierre Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230284
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302842_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel