TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302843_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C B, représenté par Me Sergent, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 3°) d'ordonner à la préfecture des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés ont été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - les arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation ; - les arrêtés méconnaissent l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé par les services de police et n'a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France où il a déclaré être présent depuis 2021. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. D A, chef de bureau de la migration et de l'intégration, qui bénéficie aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 avril 2023, accessible au juge comme aux parties, d'une délégation lui donnant compétence pour la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. B, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 14 décembre 1991, de nationalité algérienne, célibataire et sans charge de famille, a déclaré être entré à la fin de l'année 2021 sur le territoire français. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a apprécié la situation de M. B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, F. Thévenet Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 juin 2023. Le greffier, D. Martinier N°2302843
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302843_20230628
Données disponibles
- Texte intégral