TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2302843_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Hebmann, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 6 mars 2003, est entré en France en juin 2019 et a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or. Le 26 février 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 2 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance de titres de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut notamment des liens noués avec sa " marraine ", qui l'a accompagné et aidé lors de son arrivée en France, et de sa bonne insertion dans la société française. Les pièces du dossier permettent d'établir que M. A a un comportement agréable, poli et serviable, notamment avec ses employeurs. Pour autant, son parcours depuis son arrivée en France a été émaillé de quelques difficultés d'adaptation, comme en témoigne le rapport de la structure qui l'a accueilli. Si ses difficultés scolaires peuvent s'expliquer par son manque de maîtrise de la langue, il n'en demeure pas moins que son insertion dans la société française n'est pas parfaitement établie, malgré la signature en septembre 2023 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il n'est apporté aucune précision quant aux liens amicaux qu'il y aurait noués. Son arrivée en France reste récente, et il n'est pas allégué que M. A n'aurait plus de liens dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa sœur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a connu des résultats scolaires fluctuants depuis son arrivée en France, et n'a pas à ce jour réussi à valider le certificat d'aptitude professionnel (CAP) préparé. Comme il est indiqué au point 4., l'avis de la structure d'accueil, s'il souligne les qualités humaines de M. A et peut être considéré comme favorable, souligne néanmoins des difficultés rencontrées dans son attitude et émet des réserves quant à sa capacité à obtenir une qualification professionnelle après son échec aux épreuves du CAP. En outre, il n'est pas allégué que M. A n'aurait plus aucun lien avec sa famille en Côte-d'Ivoire. Dès lors, il n'apparait pas que le préfet de la Côte-d'Or aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. A supposer que le préfet de la Côte-d'Or ait à tort considéré que les éléments produits par M. A pour justifier de son état civil n'étaient pas probants, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés du manque de caractère réel et sérieux de la formation suivie, de l'insuffisante insertion de l'intéressé et du maintien de liens avec sa famille dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. L'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il procède à une analyse suffisante de la situation personnelle et familiale de M. A et mentionne les motifs qui ont conduit à prononcer à son égard la décision de refus de séjour et la décision d'éloignement attaquées. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Thémis avocats et associés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2302843_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel