TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302843_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302843 les 18 mai 2023 et 15 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 2 500 euros à raison des appartements situés 8 bis rue Paul Sabatier à Cugnaux (31270) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts lui permettant d'être exonérée de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Union Cépière Robert Monnier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2304665 les 2 août 2023 et 12 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 2 621 euros à raison des appartements situés 8 bis rue Paul Sabatier à Cugnaux (31270) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts lui permettant d'être exonérée de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Union Cépière Robert Monnier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Montergoux-Laffaille, représentant l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM). Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2302843 et 2304665 sont présentées pour la même association, portent sur une même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. L'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), dont l'objet est de proposer un accompagnement social des personnes vulnérables dans la région Occitanie, loue des appartements dans cette région, qu'elle met à titre temporaire à disposition de personnes en difficulté. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2021 et 2022 à raison de deux appartements situés 8 bis rue Paul Sabatier à Cugnaux (31270), pour un montant de 2 500 euros s'agissant de l'année 2021 et de 2 621 euros s'agissant de l'année 2022. Ses demandes tendant à être exonérée du paiement de cette taxe ont été rejetées par décisions respectives des 20 mars et 26 juin 2023. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " II. - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : / () 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées () qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ()/ La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminée de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. / Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 851-2 de ce code dispose : " La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue, sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives. / Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. / Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme, dans la limite du nombre prévisionnel et selon les modalités fixées par la convention () ". Aux termes de l'article R. 851-5 du même code : " I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités : / () 3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale./ Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ". L'article L. 365-4 de ce code dispose : " Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " L'article R. 365-1 du même code dispose : " () 3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en : / a) La location : / - de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ; / - de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 312-10-1 et L. 353-20 ; / - de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 365-4 dudit code : " L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'association Union Cépière Robert Monnier, qui est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt général, a signé le 8 septembre 2021 au titre de l'année 2021 puis le 27 juin 2022 pour l'année 2022 avec le préfet de la Haute-Garonne une convention de mise en œuvre d'un dispositif d'intermédiation locative dans le département de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. Aux termes de ces conventions, l'association s'engage à accueillir dans les logements loués par elle des ménages présentés par le préfet de département ou son représentant, étant soit des familles sans abri ou mal logées orientées par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) soit des familles hébergées aptes à accéder à un logement autonome. A cette fin, l'association doit conclure avec ces ménages une convention d'occupation temporaire ou un contrat de sous-location, en application des articles 1708 à 1762 du code civil. En vertu de l'article 7 de ces mêmes conventions, l'Etat attribue à l'association une subvention d'un montant de 117 150 au titre de l'année 2021 et de 368 317 euros pour l'année 2022, ces subventions étant imputées sur les crédits du programme 177 " hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables " du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Si l'association requérante peut ainsi être regardée comme hébergeant dans les logements qu'elle loue à des personnes en difficulté, elle ne justifie toutefois pas, alors que le dispositif d'intermédiation locative est exclusivement régi par le code de la construction et de l'habitation et que les baux conclus pour la location des appartements situés 8 bis rue Paul Sabatier à Cugnaux (31270) ne visent au demeurant que ce code, qu'elle aurait conclu une convention avec le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale au titre des années 2021 et 2022 à raison de ces mêmes appartements et qu'elle percevrait, en application d'une telle convention, l'allocation logement temporaire prévue par cet article. Dès lors, l'association U.C.R.M. ne satisfait pas aux conditions d'interprétation strictes lui permettant de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association U.C.R.M a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison des appartements situés 8 bis rue Paul Sabatier à Cugnaux (31270) doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2302843 et 2304665 de l'association Union Cépière Robert Monnier sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, F. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302843, 2304665
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302843_20240611
Données disponibles
- Texte intégral