TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302844_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai à 11 heures :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Angot pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1994, est un ressortissant turc. Il est entré en France le 12 juillet 2021 selon ses déclarations. Le 9 août 2021, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l'arrêté attaqué du 30 avril 2023, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2022 qui lui a été notifiée le 19 septembre 2022. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. M. B étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Angot et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302844_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel