TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302844_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre le refus de renouvellement de certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de renouvellement de certificat de résidence : - il n'est pas motivé ; - il méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de renouveler son certificat de résidence. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 15 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 mars 1990, est entrée en France le 10 septembre 2020 munie d'un visa portant la mention " étudiant ". A ce titre, elle a été munie de certificats de résidence portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 29 novembre 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Le renouvellement de ce certificat est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme A, le préfet du Val-d'Oise a retenu que la requérante, qui n'avait pas validé son master 1 en français langue étrangère (FLE) au cours de l'année universitaire 2021-2022, s'était réinscrite l'année suivante en master 1 en traitement automatique des langues et ne justifiait pas, dès lors, d'une progression dans ses études ni de la cohérence de son cursus. Toutefois, d'une part, si Mme A, après avoir obtenu sa licence 3 en sciences du langage à l'Université Paris Sorbonne avec une moyenne générale de 11,357/20, n'a pas validé son master 1 en FLE, entrepris l'année 2021-2022 à l'Université de Bretagne Occidentale, il ressort des pièces du dossier que cet échec est imputable à la grave maladie que son père a contractée en septembre 2021 et dont il est décédé le 23 janvier 2023. A cet égard, les documents médicaux versés à l'instance attestent que son état de santé, qui a entraîné plusieurs hospitalisations à Paris, nécessitait la présence de sa fille à ses côtés. D'autre part, si le préfet fait valoir que le master 1 en traitement automatique des langues dans lequel la requérante est inscrite pour l'année universitaire 2022-2023 constitue un changement d'orientation et révèle un défaut de cohérence dans son cursus, ce master 1, qui a vocation, selon la brochure fournie par Mme A, à former " des spécialistes capables d'élaborer des procédures informatisées fondées sur des outils à base linguistique pour traiter efficacement l'information numérisée " requiert des compétences en informatique et en linguistique théorique et appliquée que la requérante a pu développer au cours de sa licence en sciences du langages, laquelle associe linguistique et informatique et permet de " s'orienter soit dans une formation approfondie en linguistique ou en informatique, soit dans une formation orientée vers les métiers de l'enseignement ". En outre, s'il offre davantage de débouchés dans l'enseignement, le master 1 en FLE que Mme A a suivi l'année précédente n'est pas dépourvu de tout rapport avec la linguistique et l'informatique, des cours de numérique y étant d'ailleurs dispensés. Au demeurant, cette réorientation n'a pas pour effet de faire perdre une année universitaire à l'intéressée qui n'avait pas, en tout état de cause, validé le master 1 en FLE en raison de motifs familiaux légitimes évoqués ci-dessus. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet, qui ne pouvait lui opposer un défaut de progression ou de cohérence dans ses études, a ainsi méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien en refusant de renouveler son certificat de résidence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme C et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302844_20230720
Données disponibles
- Texte intégral