TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302844_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une attestation de demande d'asile qui sera renouvelée jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il a procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié à tort par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la demande de suspension : -elle justifie d'éléments sérieux au titre de sa demande qui est étroitement liée à celle de son époux et de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme E, substituant Me Pather, représentant Mme C, qui s'en remet à l'instruction écrite. La préfète des Landes n'étant pas représentée, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante indienne, née le 20 mars 1998 à Nadia (Inde), est entrée sur le territoire français de manière régulière le 12 janvier 2023 accompagnée de son époux M. F C et de leur fils mineur A C, tous de même nationalité. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 10 juillet 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète des Landes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, sur sa demande d'asile. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C ni qu'elle se serait sentie liée, à tort, par la décision prise sur la demande d'asile de la requérante, de sorte que ce moyen sera également écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 4. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C, cette procédure ne méconnaît ni le respect du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernent. 6. D'une part, il ressort des mentions de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme C, que cette décision vaut également rejet de la demande d'asile présentée au nom de sa fille mineure A C, dont la demande d'asile est indissociable de la sienne. Dans ces conditions, le recours qu'elle a présenté devant la cour nationale du droit d'asile ne présente pas davantage d'effet suspensif s'agissant de sa fille, laquelle est également considérée, compte tenu de sa nationalité et de sa filiation, comme provenant d'un pays d'origine sûr. D'autre part, il n'est pas contesté que la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant mineur de la requérante de ses parents, qu'elle a vocation à suivre dans son pays d'origine, alors que l'époux de la requérante et père de sa fille, M. F C a également vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA. Il n'est par ailleurs pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'en raison des implications politiques de son époux, qui serait membre du parti politique " Bharatia Janata " au Bengale occidental, le couple ainsi que son entourage ont été victimes de persécutions et de tortures, qu'elle encourt donc des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Inde. Toutefois, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande, a estimé que ses propos étaient par endroits contradictoires avec ceux de son époux et que ses déclarations étaient sommaires et dénuées d'éléments personnels, Mme C n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau, ou probant de nature à établir la réalité et l'actualité des risques allégués. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision distincte par laquelle la préfète des Landes a fixé le pays de renvoi serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 11. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 12. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 13. En l'espèce Mme C se borne à faire valoir qu'elle doit être en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, laquelle est indissociable de celle de son époux. Toutefois, alors que la demande d'asile de son époux a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle se borne à produire son récit dans le cadre de la présente instance, sans toutefois justifier plus avant des éléments sérieux qu'elle allègue. Ce faisant elle ne peut être regardée comme présentant des éléments de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE No 2302844
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302844_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel