TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreDésistement
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302844_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, l'association Gite Loisirs Méry et conclut, à ce que le tribunal : 1°) condamne l'association Gite Loisirs Méry au paiement d'une amende de 12 000 euros au titre de l'action domaniale ; 2°) enjoigne à l'association Gite Loisirs Mérys de remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à faire détruire l'appontement en litige aux frais et risques de l'association ; 4°) condamne l'association Gite Loisirs Méry au paiement d'une amende de 150 euros au titre de l'action publique ; 5°) mette à la charge du contrevenant la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, de sa notification par courrier recommandé, ainsi que de la notification du jugement à intervenir par huissier de justice, au titre des dispositions combinées des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrevenant occupe via un appontement en bois, d'une surface de 3,20 m², sans droit ni titre, le domaine public fluvial ; - les faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, qui a été relevée par procès-verbal dressé le 8 novembre 2023. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, VNF se désiste de ses conclusions, exception faites des demandes présentées au titre de l'action publique. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2024. Un mémoire en défense, présenté par l'association Gite Loisirs Méry, a été enregistré le 15 janvier 2025. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 novembre 2023 et notifié le 16 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Et aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de l'association Gite Loisirs Méry, le 8 novembre 2023, constatant la présence, sans droit ni titre, d'un appontement en bois d'une surface de 3,20 m² sur le domaine public fluvial de la commune de Méry-sur-Seine, en rive droite de la Petite Seine et au niveau du PK 14.800. 3. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 4. L'association Gite Loisirs Méry ne conteste pas les faits qui ont été constatés par le procès-verbal précité, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Les faits en cause constituant un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Gite Loisirs Méry au paiement d'une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 5. Par son mémoire, enregistré le 8 mars 2024, l'établissement public VNF déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale et tendant à la remise en état du domaine public fluvial, dès lors que l'association Gite Loisirs Méry a retiré son appontement en bois le 3 janvier 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dès lors que l'établissement public VNF ne justifie pas avoir effectivement exposé, au titre de la présente instance, les frais dont la prise en charge est demandée, de mettre à la charge de l'association Gite Loisirs Méry une somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à l'établissement public Voies navigables de France du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'action domaniale, et des conclusions accessoires à fin d'injonction d'astreinte et tendant à l'autoriser à détruire le ponton en litige. Article 2 : L'association Gite Loisirs Méry est condamnée à payer une amende de 150 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à l'association Gite Loisirs Méry dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. AN. MASSON La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302844
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Chronologie de l'affaire
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TA5111 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302844_20250211