TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302845_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. E C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas respecté les droits de la défense ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dos Santos représentant M. C en présence de M. D, interprète en langue bambara et qui s'en rapporte aux écritures du requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation. Par suite, le moyen sera écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C ressortissant sénégalais né en 1993 soutient qu'il est entré en France en février 2018 et qu'il vit en concubinage avec une compatriote qui justifie d'un titre de séjour en qualité de résident et qu'ils ont eu un enfant né le 13 juillet 2022 alors qu'elle est déjà mère de deux enfants nés d'une autre union. Toutefois, M. C ne justifie pas de l'antériorité de la vie commune avec sa concubine avant décembre 2022 et ne justifie d'aucun revenu ni de ressources afin d'élever son enfant dont il ne justifie pas non plus pourvoir à son éducation. Enfin, il reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille au Sénégal dont ses parents et la quasi-totalité de sa fratrie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302845_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel