TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302845_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Herriot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et lui a demandé de remettre son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu. En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour et la remise de passeport : - elles sont illégales par exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente ; - et les observations de Me Charles, substituant Me Herriot, pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 7 janvier 1998, est entré en France le 14 août 2018. Le 24 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser d'admettre M. B au séjour en qualité de salarié, le préfet a retenu que, alors que son contrat de travail précise qu'il sera amené dans son activité de livreur à se déplacer en Ile-de-France en utilisant un véhicule de fonction, le requérant ne disposait pas de permis de conduire et que la réalité de son activité professionnelle n'était, dès lors, pas établie. Toutefois, M. B soutient, sans être sérieusement contredit et en versant à l'instance des courriers de son employeur qui en attestent, que son contrat de travail est rédigé sur la base d'un formulaire-type, qu'il est essentiellement préposé à la préparation des commandes et assiste au besoin les livreurs-conducteurs pour les commandes volumineuses sans conduire lui-même. Il est donc établi, notamment par l'ensemble des bulletins de salaires et des attestations de son employeur qu'il verse aux débats, que le requérant travaille sans discontinuer depuis mai 2019 en qualité de préparateur et livreur de commandes pour le compte de la société Prim'Co établie à Rungis (Val-de-Marne) sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle établie, ancienne et pérenne sur le territoire français, M. B justifie manifestement de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et de remettre son passeport, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui a été prononcée à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et lui a demandé de remettre son passeport est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La présidente rapporteure, Signé C. Oriol L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Cordary La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2302845_20230928
Données disponibles
- Texte intégral