TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302845_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 novembre et 8 décembre 2023, M. B F, représenté par Me Massou dit E, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe des droits de la défense ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de sa demande d'admission au séjour pour soin ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Massou du Labaquère, représentant M. F qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, en faisant valoir qu'il est cardiaque et porteur d'un appareil qui ne peut être contrôlé dans son pays d'origine, et que le préfet ne saurait utilement faire valoir dans le cadre de la présente instance que la mesure d'éloignement ne serait pas fondée sur la décision de refus de séjour, alors même que cela résulte clairement des termes de l'arrêté attaqué. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien, né le 23 novembre 1964 à Tkibuli (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 20 juin 2020 de manière irrégulière. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, par une décision du 28 janvier 2021. Le recours qu'il a formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 27 mai 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice d'incompétence 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 octobre 2023, publié le 3 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Martin Lesage, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées, dont Mme A est la signataire. Par suite, et alors que M. F n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L.611-1 et des articles L. 542-1 à L. 541-3, et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M.F et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. . 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, M. F n'établit pas, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 7.Toutefois, et indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.F, qui s'est vu délivrer une carte de séjour en raison de son état de santé, valable du valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2023 en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 22 septembre 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par son avis émis le 7 septembre 2023, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis, s'agissant de la disponibilité des soins dans son pays d'origine, M. F produit une attestation datée du 15 novembre 2021, soit antérieure à l'avis du collège des médecins de l'OFII, établie par le chef du service cardiologie de l'hôpital public central de Koutaïssi (Géorgie) indiquant que cet hôpital n'a pas la possibilité ni les moyens de surveiller son appareil. Toutefois, une telle attestation qui date de plus de deux ans ne suffit pas à établir que M. F, ne pourrait actuellement bénéficier d'un tel suivi dans d'autres établissements hospitaliers en Géorgie. En outre, l'attestation établie par Mme G, interprète et traductrice assermentée, indiquant qu'il ne peut bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine, ne suffit pas à contredire sérieusement les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11.D'autre part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 12. En l'espèce, M. F n'établit pas avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme inopérant. 13. Enfin aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. F soutient que la France est désormais le centre exclusif de sa vie privée et familiale, qu'il est auto-entrepreneur déclaré à l'URSSAF. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à témoigner d'une insertion socio-professionnelle significative, en outre, il ne justifie d'aucune attache particulière en France, hormis sa fille, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement. L'intéressé ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Le titre de séjour pour soins d'une durée d'un an dont il avait bénéficié ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 16. En deuxième lieu, en mentionnant la nationalité de M. F et en relevant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé en fait la décision fixant le pays de renvoi. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. M. F soutient qu'il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, qui a estimé que l'intéressé ne se prévalait d'aucun élément sérieux, ce dernier ne produit dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'en fixant le pays dont il possède la nationalité comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. F, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302845_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel