TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302845_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 octobre 2023, et le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir d'une part, qu'il a procédé à l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination par une décision du 16 octobre 2023 et d'autre part, que le requérant s'est vu délivrer le 13 juin 2024 une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié valable jusqu'au 12 juin 2034.
Par un nouveau mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. B déclare maintenir sa requête et notamment ses conclusions relatives au paiement des frais de l'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1999, est entré sur le territoire français le 4 novembre 2015, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 16 janvier 2017, confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2017 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 septembre 2017. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2019. Il s'est soustrait à une deuxième mesure d'éloignement en date du 15 février 2021. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le 22 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Vienne fait valoir dans son mémoire en défense que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a procédé à l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, par une décision du 16 octobre 2023 qu'il produit. Par ailleurs, les pièces du dossier font ressortir que le requérant s'est vu délivrer le 13 juin 2024 une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié valable jusqu'au 12 juin 2034. La disparition d'une des décisions contestées en cours d'instance ainsi que la délivrance d'un titre de séjour au requérant doivent être regardées comme rendant sans objet ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson de la somme de 900 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2023.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, vice-président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302845_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel