TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302846_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, Mme F C, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 24 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- à titre principal, d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dans ce cas à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de transfert :
- elle est entachée d'un défaut d'entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- en raison de sa particulière vulnérabilité, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17.1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 et de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile ressortant du point 5 du règlement du 26 juin 2013 dit E A et réaffirmé par la jurisprudence de la CJUE ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'information prouvée de l'Etat responsable ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- sauf si l'administration justifie de la délégation du signataire de l'arrêté, la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'adresse assignée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rudloff, représentant Mme C, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ; elle invoque également la méconnaissance de l'article 32 du règlement Dublin, les autorités espagnoles ayant été incomplètement informées de son état de santé puisque Mme C n'était pas enceinte quand elle était dans ce pays ;
- les observations de Mme C, assistée de Mme D, interprète en malinké.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante guinéenne née le 8 mars 1994, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2023. Par deux arrêtés du 24 mars 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 8 février 2023, d'un entretien individuel dans les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône mené par un agent de la préfecture. Si elle a demandé la présence d'un interprète à l'audience au regard des termes susceptibles d'être employés au cours des débats, il est constant que Mme C parle et comprend le français, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de l'attestation Huda datée du 27 mars 2023 versée au dossier. Il ressort du compte-rendu signé par l'intéressée, qui a pu faire part de ses observations, que l'entretien a été mené par un agent identifiable, par les services de la préfecture, grâce à sa signature et au tampon personnel utilisé sur ce compte-rendu. Par ailleurs, alors que les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein de la préfecture doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, Mme C n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à l'entretien. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, relatif à l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert, dès lors qu'elles concernent exclusivement l'exécution de la mesure de transfert et sont sans incidence sur sa légalité.
7. En troisième lieu, alors que le terme de la grossesse de Mme C est fixé au 4 mai 2023, l'arrêté en litige indique qu'" aucun transfert ne sera effectué avant la fin du post-partum " de l'intéressée. Alors que, selon ses propres dires, Mme C est entrée sur le territoire français le 11 juin 2022 et s'est présentée dans les services préfectoraux le 12 janvier 2023 seulement pour solliciter son admission au titre de l'asile, elle ne peut raisonnablement soutenir qu'en prévoyant de différer son transfert jusqu'à la fin de son post-partum, l'arrêté en litige serait contraire à l'objectif de célérité dans le traitement de la demande d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en vertu de dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 7421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouvant aujourd'hui à l'article L. 571-1 du même code, l'Etat dispose du droit souverain d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.
9. Pour soutenir qu'elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité qui aurait dû conduire le préfet des Bouches-du-Rhône à appliquer les dispositions précitées, Mme C produit l'avis du médecin de l'OFII en date du 17 février 2023 selon lequel la grossesse de l'intéressée serait à risque en raison d'une pathologie de découverte récente nécessitant une prise en charge. Il est constant que cette pathologie de découverte récente est une hépatite B, dont il s'agit d'éviter, notamment, la transmission au nourrisson. Cependant, alors que les autorités espagnoles seront informées de l'état de santé de l'intéressée et de son enfant lors de l'exécution de l'arrêté de transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de santé en Espagne ne permettrait pas que l'intéressée et son enfant soient médicalement prises en charge de façon très comparable à la prise en charge dont Mme C bénéfice actuellement en France. De la même manière, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne puisse bénéficier en Espagne de l'opération chirurgicale qu'elle souhaite et qui vise à réparer l'excision qu'elle a subie dans le passé. Dans ces conditions, et alors qu'aucun document versé au dossier n'établit qu'elle souffrirait d'une affection psychologique, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité doit être écarté, de même que celui de la méconnaissance de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, alors que l'arrêté de transfert indique qu'il ne sera effectué qu'après la fin du post-partum de Mme C, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que " l'autorité préfectorale ne démontre pas avoir pris les précautions nécessaires pour que le transfert de la requérante enceinte de 8 mois ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder son état de santé ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert vers l'Espagne comporterait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressée ou de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, Mme G B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité d'adjointe cheffe au chef de la mission Asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du 7 février 2023, d'une délégation à l'effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. //()// En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. // () ". L'article L. 732-3 du même code dispose : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "
13. L'arrêté attaqué assigne l'intéressée en résidence dans le département des Bouches-du-Rhône et l'oblige à se présenter, à chaque convocation, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Comme le relève la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône a, de manière erronée, indiqué que sa domiciliation serait " chez Huda France Horizon- 58 rue Saint Ferréol 13001 Marseille " alors que son attestation de domiciliation indique qu'elle se trouve chez Huda France Horizon 9 boulevard Jean Salducci 13016 Marseille. Cependant, alors qu'il ressort ainsi des pièces du dossier qu'en tout état de cause la domiciliation de Mme C relève du même organisme dont deux établissements se trouvent ainsi dans la même ville, l'erreur commise par le préfet n'est pas de nature à entacher l'arrêté en litige d'illégalité.
14. Par ailleurs, en contradiction avec le fait que le terme de la grossesse de Mme C est le 4 mai 2023 et avec les mentions de l'arrêté de transfert spécifiant qu'il ne sera pas exécuté avant la fin du post-partum de Mme C, l'arrêté en litige indique que le départ de Mme C devra intervenir au plus tard le 45ème et dernier jour de son assignation à résidence. Cependant, une telle mention n'est pas, par elle-même de nature à établir que l'assignation pour la durée de 45 jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. En dernier lieu, Mme C n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités espagnoles, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. H
Le greffier,
Signé
R. Machado de Andrade
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302846_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel