TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302846_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 mars 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 184,50 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - la dette ne lui a pas été notifiée et il n'était pas en mesure de régulariser sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales en raison de son placement en détention provisoire depuis le 30 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 184,50 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er avril au 31 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " 3. En premier lieu, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en matière d'allocation de logement sociale, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité ou sur l'exigibilité de la somme en litige. Si M. C soutient qu'il est de bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de contrainte en litige. 4. En second lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas pu prendre connaissance de la dette mise à sa charge en raison de son placement en détention provisoire depuis le 30 octobre 2020, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'intéressé a formulé une demande de remise de dette qui lui a partiellement été accordée par une décision du 24 mai 2022 et d'autre part, que la caisse d'allocations familiale du Rhône lui a adressé une mise en demeure le 2 mars 2022 dont il a accusé réception le 14 mars suivant, comme l'atteste l'avis de réception produit en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2302846_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel