TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302846_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme D H, représentée par son mandataire judiciaire, Mme F E, association Eva Tutelles, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge de ses frais d'hébergement en EHPAD. Elle soutient qu'eu égard à ses ressources et au montant du tarif de son hébergement, elle a droit à la prise en charge de ces frais d'hébergement en EHPAD. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C et Mme B, représentant l'association Eva Tutelles, tutrice de Mme H et de Mme G, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H a sollicité la prise en charge de ses frais d'hébergement en EHPAD au département de l'Isère. Par une décision du 16 mars 2023, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté cette demande. La requérante a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 22 décembre 2023. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 235-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée l'admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur rempli les conditions prévues au premier alinéa de cet article, il peut bénéficier de la prise en charge des frais de séjour dans un établissement d'hébergement dans la limite du plafond fixé par le règlement départemental d'aide sociale. 4. Aux termes du règlement départemental d'aide sociale : " L'aide sociale à l'hébergement pour personne âgée est accordée par le Département pour aider à la prise en charge des frais d'hébergement en établissement. Elle intervient lorsque les ressources de la personne âgée complétées par celles de son conjoint et de ses obligés alimentaires, ne lui suffisent pas pour payer ses frais de séjour. Pour cette prestation, l'obligation alimentaire s'applique ". 5. Mme H est hébergée à l'EHPAD Korian Isle Verte à Grenoble depuis le 21 septembre 2009. Cet établissement n'est pas habilité au titre de l'aide sociale. Pour calculer les droits de l'intéressée à l'aide sollicitée, le département est tenu de procéder à une évaluation de la capacité de la requérante à prendre en charge les frais d'hébergement dans l'établissement public le plus proche. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'établissement auprès duquel a été réalisé cette évaluation, le CHU de Grenoble, présente un service analogue à celui de l'établissement dans lequel est hébergé Mme H. Il résulte de l'instruction et il n'est pas non plus contesté que les frais maximum pouvant être pris en charge par l'administration s'élèvent à 2 109,40 euros et que la capacité financière de l'intéressée s'élève à 2 192,28 euros. Par suite, Mme H ne répond pas aux conditions légales pour prétendre à la prise en charge au titre de l'aide sociale de ses frais d'hébergement en EHPAD privé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Eva Tutelles, tutrice de Mme D H et au département de l'Isère. Copie en sera adressée à Mme D H. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2302846_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel