TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302847_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A, représenté par Me Tissot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2023-49 du 10 mars 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble l'a exclu temporairement de ses fonctions pendant une durée de six mois dont un assorti d'un sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de le réintégrer, sans délai, dans ses affectations et de lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir durant sa période d'exclusion illégale ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que l'éventuelle annulation n'interviendra qu'après l'entière exécution de la décision attaquée, qui le prive de toute rémunération durant cinq mois ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont : - le défaut d'information sur la saisine de la commission consultative paritaire ; - l'absence de transmission du rapport disciplinaire avant la saisine de la commission consultative paritaire et l'absence d'indication quant à la sanction envisagée ; - l'insuffisance de motivation ; - l'inexactitude des faits ; - l'erreur d'appréciation ; - la disproportion de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée au vu du délai de saisine du juge des référés et en l'absence de justificatifs et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2302777 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tissot, représentant M. A ; - les observations de Mme D représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. M. A est enseignant en italien en contrat à durée indéterminée affecté dans deux collèges à Bourgoin Jallieu et l'Isle d'Abeau. Il a fait l'objet le 10 mars 2023 d'une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont un assorti d'un sursis pour avoir commis le 27 septembre 2022 un " acte de violence envers un élève et un AED ". M. A demande au juge des référés la suspension de cette mesure. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, la décision litigieuse prive M. A, père de deux enfants âgés de 14 et 17 ans, de toute rémunération pendant cinq mois. Dans ces conditions et quand bien même il ne justifie pas des charges alléguées ou de l'ensemble des ressources du ménage, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, le 27 septembre 2022, suite à un incident en classe, M. A a présenté un élève à la principale du collège en le " tenant physiquement et virulemment " sans être en mesure de se calmer, " vociférant sans cesse ". Il ressort des témoignages des assistants d'éducation présents lors de son retour en classe, qu'il a continué à crier sur les élèves, à taper du poing sur la table et qu'il a tenu des propos injurieux à l'égard d'un des assistants d'éducation. Si M. A a vécu différemment ces faits, il en a reconnu la matérialité disant avoir été " très énervé et avoir vociféré " puis " poussé [et cogné] la table d'un élève ". Il a dit avoir éprouvé de la fatigue ce jour-là en raison d'un nombre d'élèves trop important en classe, " être surpris d'avoir tenu pendant 15 ans " et " ne plus se sentir capable ". Il ressort, par ailleurs, des deux rapports d'inspection du 12 décembre 2016 et du 16 novembre 2020, que malgré l'accompagnement fourni M. A demeure en difficulté sur le plan pédagogique comme pour maintenir son autorité en classe. Dans ces circonstances, alors que l'intéressé n'a jamais été sanctionné depuis son recrutement et qu'il n'est fait état d'aucun antécédent de cette nature avant cet épisode de crise, le moyen tiré de la disproportion est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, quand bien même ces faits ont choqué les élèves et les personnels présents. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2023-49 du 10 mars 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble l'a exclu temporairement de ses fonctions sans traitement pendant six mois dont un mois avec sursis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, M. A n'ayant été que provisoirement exclu de ses fonctions, la présente décision emporte par elle-même réintégration sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'administration de prendre une décision distincte. 7. D'autre part, elle implique seulement que l'administration rémunère à nouveau et sans délai M. A et non qu'elle lui verse une quelconque indemnité. Les conclusions du requérant tendant au versement d'un rappel de traitement à compter de son exclusion ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté n°2023-49 du 10 mars 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 1er juin 2023. La juge des référés,La greffière, A. CJ. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302847_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel