TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302847_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la société civile Maniflo, représentée par Me Guigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023, par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 avril 2023 ; 2°) d'ordonner à la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne de suspendre le recouvrement de la somme de 76 600 euros à son encontre et de lui rembourser les sommes saisies ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Dijon est compétent pour connaître de sa requête en application du 2° et du a) de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - sa requête n'est pas tardive ; - elle conteste son obligation au paiement de la somme de 76 616 euros et l'exigibilité de cette somme, dès lors que, par un protocole transactionnel en date du 10 mai 2010, l'administration fiscale s'est engagée à ne plus effectuer de contrôle fiscal des sociétés du groupe Maniflo - Acoge - Grand Bailly ; la lettre de son client Buffaut permet d'établir le préjudice qu'elle a subi et qui est à l'origine de ce protocole transactionnel ; les trois décisions de dégrèvement qu'elle produit font partie du protocole et de ses annexes et sont de nature à démontrer l'existence dudit protocole ; l'avis à tiers détenteur litigieux fait suite à une procédure de contrôle, dont elle a fait l'objet en 2017, et la somme qui en procède n'est pas due en vertu du protocole précité ; - le refus de communication du protocole du 10 mai 2010 par l'administration fiscale méconnaît le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle s'analyse comme une requête contestant le bien-fondé des impositions litigieuses ; - les moyens soulevés par la société civile requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 27 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 janvier 2024 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 8 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er août 2023, par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne a statué sur son opposition à poursuite, dès lors que la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur l'opposition que le contribuable dirige contre une saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement à laquelle elle se rattache et que cette décision ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté des observations sur ce moyen par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une procédure de rectification, la société civile Maniflo, dont M. A B est le gérant, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, et s'est vu infliger une amende fiscale au titre de l'exercice clos en 2016. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Yonne a émis le 30 mai 2023 une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l'agence de Joigny de la banque BNP Paribas. Par une décision explicite du 1er août 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable du contribuable dirigée contre cette saisie administrative. Par sa requête, la société civile Maniflo demande au tribunal, dans le cadre d'un " recours pour excès de pouvoir ", d'annuler cette décision et d'ordonner à l'administration fiscale de suspendre le recouvrement et de lui restituer les sommes ayant donné lieu à saisie. Afin de donner une portée utile à sa requête, la société civile requérante doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 76 616 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 mai 2023. Sur la recevabilité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ". 3. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur l'opposition que le contribuable dirige contre une saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement à laquelle elle se rattache. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions présentées par la société civile Maniflo tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2023, par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne a statué sur son opposition à poursuite sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge, suspension et restitution : 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre les procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 5. En se prévalant de l'existence d'un protocole transactionnel, en date du 10 mai 2010, conclu avec l'administration fiscale, aux termes duquel celle-ci se serait engagée à ne plus réaliser de contrôle fiscal des " structures du groupe Maniflo - Acoge - Grand Bailly ", en contrepartie de l'engagement du dirigeant de cette société de renoncer à toute poursuite pénale à l'encontre de l'administration, et à l'indemnisation du préjudice financier qu'aurait subi la société à responsabilité limitée Acoge, la société civile requérante ne peut qu'être regardée comme soutenant qu'un tel protocole faisait obstacle à la procédure de contrôle et à la procédure de rectification dont elle a fait l'objet, et à l'établissement des impositions visées au premier point du présent jugement, ayant ultérieurement donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Le moyen ainsi soulevé par le contribuable est relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut, dès lors, pas utilement être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer la somme procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur. 6. En tout état de cause, alors que l'administration fiscale soutient qu'un tel protocole n'a jamais existé, les cinq décisions de dégrèvement produites à l'instance, qui ne mentionnent pas davantage ce protocole, sont insusceptibles de faire présumer son existence. Au demeurant, le tribunal administratif de Dijon, par un jugement rendu public le 7 juillet 2022, passé en force de chose jugée, a rejeté le recours de M. B tendant à la communication du protocole transactionnel du 10 mai 2010, considérant que " si M. B a été reçu en entretien le 10 mai 2010 en vue de trouver un accord transactionnel, aucun protocole transactionnel écrit n'a été signé à cette date " et en concluant que l'existence du document demandé n'était pas établie. Si la société civile requérante se prévaut de diverses circonstances, selon lesquelles le préjudice qui aurait motivé la transaction serait établi par le courrier de ses clients, la réunion du 10 mai 2010 aurait débouché sur la signature d'un protocole transactionnel, une plainte aurait été déposée auprès du procureur de la République de Sens, les dégrèvements produits constitueraient les annexes du protocole, elle n'en établit aucune et aucune d'entre elles ne résulte davantage de l'instruction. Par suite, et en tout état de cause, la société civile Maniflo n'est fondée à se prévaloir ni de l'existence de ce protocole transactionnel ni, en conséquence, de la méconnaissance du principe du contradictoire, ou du droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile Maniflo n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 76 616 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 mai 2023. Ses conclusions à fin de restitution et, en tout état de cause, à fin de suspension, doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société civile Maniflo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur l'amende pour recours abusif : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 10. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il convient d'en rappeler l'existence à la société civile Maniflo. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile Maniflo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Maniflo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302847_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel