TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302847_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi car elle ne vivait pas avec M. C à l'époque de la période en litige ; - elle n'est pas en mesure de rembourser cette dette puisqu'elle est en contrat d'insertion et doit faire face à ses charges. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Loir-et-Cher a notifié à Mme A plusieurs indus : un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 7 309,57 euros pour la période d'avril 2019 à octobre 2021 ; un indu de prime d'activité d'un montant de 5 184,09 euros pour la période d'avril 2019 à juin 2021 ; un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020 d'un montant de 150 euros. Ces quatre indus sont fondés sur l'absence de déclaration par Mme A de sa vie maritale avec M. C, qui a débuté le 22 juillet 2008. Mme A a sollicité auprès du département du Pas-de-Calais une remise gracieuse de l'indu de RSA, dont le montant s'élevait alors à 5 319,57 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 mars 2023. Par la présente requête, Mme A sollicite la remise totale de l'indu de revenu de solidarité active, pour un montant de 5 319,57 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme A, et notamment les deux indus de revenu de solidarité active, trouvent leur origine dans l'omission par l'intéressée de déclaration de sa vie maritale avec M. C depuis le 22 juillet 2008. Si elle allègue qu'elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale avec M. C, elle n'apporte aucune preuve de nature à démontrer qu'elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale pour la période litigieuse de l'allocation, les factures produites pour justifier de ses charges étant postérieures à la période litigieuse. Compte tenu du montant des sommes indûment perçues, de l'ancienneté de cette vie maritale et de la durée de la période sur laquelle portent ces indus, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi. 5. Par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa précarité, Mme A n'est pas fondée à demander une remise de ces indus. Sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le magistrat désigné, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2302847_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel