TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302848_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside depuis longtemps sur le territoire français et qu'il est inconnu des services de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de police des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport, en présence de Mme Thomas, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1978 et entré en France en 2020, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2021. Par un arrêté du 7 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français peut utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition établi le 7 février 2023, que M. B a été entendu, notamment, sur son identité, sa nationalité, son état civil, sa situation familiale, la durée de son séjour en France, son activité professionnelle, ses ressources et son logement en France. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). " 8. M. B soutient qu'il est connu sous une seule identité et n'a pas cherché à la cacher auprès des services de police. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la circonstance, d'une part, qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prononcée par le préfet des Yvelines le 24 décembre 2021, et d'autre part, qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait ni de retourner dans son pays d'origine ni de se conformer à une nouvelle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché l'arrêté portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où il a été témoin oculaire d'un meurtre commis sur un opposant politique et victime de subornation de témoin et frappé par les meurtriers. Toutefois, il se borne à reprendre le récit qu'il a tenu auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui n'a pas convaincu et n'apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Si le requérant se prévaut, d'une part, d'être inconnu des services de police, et, d'autre part, de l'ancienneté de son séjour en France et de la disparition de ses liens familiaux au Bangladesh suite au décès de ses parents, il n'apporte pas d'éléments sur ses attaches sur le territoire français et a indiqué lors de son audition par la préfecture de police du 7 février 2023 que l'intégralité de sa famille résidait au Bangladesh. En outre, d'une part, il n'est pas contesté que M. B n'a pas exécuté la mesure d'éloignement précitée en date du 24 décembre 2021, et, d'autre part, il ressort des documents versés au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, notamment d'un procès-verbal établi par la préfecture de police, que ce dernier a été interpellé à onze reprises pour vol dans les transports en commun en région parisienne. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère disproportionné de la durée d'interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 février 2023. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, M.-P. C La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en lien avec le préfet de police de Paris ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302848_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel