TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302848_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23/84/472Q du 28 juillet 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfète de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et de l'article L. 911-2 de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la motivation est insuffisante ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation politique de répression en Turquie notamment à l'égard des kurdes ; de plus la décision ne pouvait pas être prise légalement avant que la préfecture de l'Oise se soit prononcée sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 13 juillet 2022 ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH ; - la décision est prise en violation de l'article 3 de la CEDH ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH ; - la décision est prise en violation de l'article 8 de la CEDH ; Sur la décision de quitter sans délai le territoire français : - eu égard au dépôt d'une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale qui est toujours en cours d'instruction il ne pouvait être privé de délai de départ. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Ezzaïtab, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 10 février 1978 à Nurhak (Turquie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office. L'intéressé avait auparavant fait l'objet de mesures d'éloignement, en septembre 2004, février 2006, février 2007, juin 2013 et janvier 2016. 2. L'arrêté attaqué du 28 juillet 2023 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les conditions d'entrée et de maintien irréguliers en France, l'existence d'obligations de quitter le territoire dont il ne justifie pas de l'exécution, le fait qu'il déclare ne pas vouloir regagner son pays d'origine, le fait qu'il exerce une activité professionnelle sans autorisation, le fait qu'il est défavorablement connu des services de police et s'agissant de la décision fixant le pays de destination que M. B ne justifie pas être exposé à des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier doit donc être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". M. B est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, la demande de titre vie privée et familiale présentée le 13 juillet 2022 ne lui donnant pas droit au maintien sur le territoire français. La préfète de Vaucluse était dès lors fondée, sans commettre d'erreur de droit, à faire application du 1° précité. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B est célibataire sans charge de famille et, en invoquant la présence d'un frère et d'une sœur sur le territoire français, ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Si l'intéressé se prévaut de l'ancienneté de son séjour, celui-ci n'a été rendu possible que par le refus du requérant de se conformer aux dispositions légales régissant l'entrée et le séjour des étrangers. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. 5. Le requérant se prévaut en outre de travailler sous contrat en CDI depuis de nombreuses années et de la politique de la Turquie notamment à l'égard des Kurdes. Toutefois, en l'absence de circonstances exceptionnelles, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il n'établit pas que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". M. B ayant déposé le 12 juillet 2022 une demande de titre de séjour vie privée et familiale, la préfète de Vaucluse ne pouvait légalement lui opposer le 1° précité. Toutefois la mesure privant le requérant de délai de départ pouvait être légalement fondée sur le 8° précité, M. B ne disposant pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité et d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français. Il résulte de l'instruction que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision en ne se fondant que le 8° précité. La décision est dès lors légalement fondée. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le requérant, en se bornant à mentionner une situation générale de répression en Turquie, ne justifie par aucun élément ou document la réalité des risques auxquels il pourrait s'y trouver exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention et des dispositions de l'article L. 721-4 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1erer : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302848
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302848_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel