TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302848_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Goemine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté du 28 février 2023 n'a pas été signé par une autorité qui en avait la compétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 6 décembre 1994 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 août 2015 selon ses déclarations et s'y est maintenue en situation irrégulière depuis. Elle a sollicité le 20 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale " comme " parent d'enfant scolarisé ". Par un arrêté du 28 février 2023, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 223 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A déclare être entrée en France le 29 août 2015, sans en justifier. Elle s'est mariée le 27 mars 2021 à Roubaix avec M. D A, né le 25 décembre 1965, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 août 2031 de sorte que son union est récente à la date de l'arrêté contesté. Si elle soutient s'occuper des trois enfants de son conjoint, nés en 2016, 2018 et 2020 d'une précédente union et dont la mère est aujourd'hui décédée, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation permettant de démontrer qu'elle serait effectivement en charge de ces enfants ou témoignant des liens qui pourraient les unir. En outre, alors que la requérante, son conjoint et les trois enfants sont tous de nationalité marocaine, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays où résident les parents de la requérante et où elle-même a vécu jusqu'à ses 21 ans. Par suite, et alors que la requérante ne justifie d'aucune autre attache personnelle ou professionnelle en France, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4 concernant, d'une part, l'absence d'éléments de nature à établir l'existence d'un lien entre la requérante et les enfants de son conjoint, et, d'autre part, de la possibilité, le cas échéant, pour la cellule familiale de se reconstituer au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302848_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel