TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302848_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 novembre 2023, M. L F, représentant unique, Mme K D, M. H C, Mme M B, Mme J N et M. O E, représentés par Me Launay, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la cession à la société 3J Promotion des parcelles cadastrées section ZD n° 19 et 260 et section A n° 836 et 677 d'une superficie de 14 hectares pour un prix de 28,50 euros le m2, et a autorisé le maire à signer l'acte de cession et tout document afférent à cette cession. 2°) de mettre à la charge de la commune de Moult-Chicheboville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme N et M. E, en leur qualité de contribuables de la commune de Moult-Chicheboville et eu égard à l'objet de la délibération contestée portant sur la cession d'un ensemble immobilier appartenant au domaine privé de la commune, justifient d'un intérêt à agir. Sur l'urgence : - l'acte authentique de vente sera régularisé avant le jugement au fond du tribunal ; - les caractéristiques essentielles et les conditions de la vente ne sont pas mentionnées ; - l'offre concurrente de la société Nexity s'élevait à 33,50 euros le m2 ; - telle que la délibération attaquée est rédigée, et en l'absence de toute condition ou réserve, la société 3J Promotion peut considérer qu'elle n'est pas tenue au paiement du coût de la compensation agricole de 1,50 euros le m2, ni au remboursement d'une somme de 80 000 euros correspondant au coût de l'étude environnementale qui aurait été réalisée par la commune. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : - compte tenu des liens entre le conjoint de la maire et la personne qui a transmis l'offre financière de la société 3J Promotion, la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; la chronologie de ce dossier et les éléments produits établissent l'influence de la maire sur le choix de la société 3J Promotion ; - la délibération attaquée, qui n'indique pas l'objectif de l'opération, ne précise pas l'emprise exacte des parcelles et, à l'exception du prix, ne mentionne pas les caractéristiques essentielles et les conditions de la vente, n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; l'exigence de motivation nécessitait de mentionner non seulement le prix de vente au m², mais également l'ensemble des contreparties devant être versées par le cessionnaire, ainsi que les conditions de cette cession ; - la cession des terrains aurait dû être précédée d'une étude environnementale en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; la cession des parcelles en cause a été faite en vue de l'aménagement du secteur pour assurer une mixité sociale avec un ou deux logements sociaux par quartier ; la commune indique d'ailleurs que la société 3J Promotion doit lui rembourser 80 000 euros qu'elle a déboursé en 2023 pour la réalisation d'une étude environnementale et qui ne figure pas dans l'offre du promoteur ; - en retenant une offre inférieure de 700 000 euros à celle de la société Nexity, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Moult-Chicheboville, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme N et M. E, qui ne sont plus conseillers municipaux et n'établissent pas que la décision attaquée emporterait une perte de recettes ou des dépenses supplémentaire, ne justifient pas de leur à intérêt à agir contre la délibération attaquée ; - la circonstance que la vente puisse être conclue avant l'intervention du jugement au fond ne suffit pas à elle-seule à justifier de l'urgence à statuer sur la demande de suspension ; - chacun des promoteurs impose comme condition suspensive l'obtention de permis d'aménager purgés de tout recours ; le dépôt de ces autorisations d'urbanisme devant être précédé d'une étude environnementale, la vente ne sera pas réitérée avant l'intervention du jugement au fond ; - la convocation était accompagnée d'une note de synthèse mentionnant la surface cédée et les conditions essentielles de la vente ; l'offre retenue répond à l'ensemble des conditions posées par la commune et reprises dans la note de synthèse ; la délibération litigieuse fixe le prix de cession à 28,50 euros au m², soit un prix largement au-dessus de la valeur du bien ; - dès lors, l'urgence n'est pas établie ; - le partenaire pacsé de la maire et son associé dans la SCI Life, M. I, n'ont aucun intérêt personnel à la cession au profit de la société 3J Promotion ; M. I, qui n'a aucun lien capitalistique ou de subordination avec la société 3J Promotion, intervient au nom de sa société, Bale Invest, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage lors de consultations et appels d'offre publics ; ainsi, M. I n'avait aucun intérêt personnel concernant l'issue de la consultation organisée par la commune ; - la délibération contestée a été prise après avis de la commission urbanisme, à laquelle la maire n'avait pas participé ; la maire n'a pas pris part aux débats ni au vote de cette délibération ; le nombre de votes favorables était plus élevé en son absence ; - dès lors, la délibération est conforme à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - les parcelles vendues étaient parfaitement identifiées avant la séance du conseil municipal et le vote de la délibération attaquée ; la teneur de l'avis du service des domaines n'avait pas à être reprise dans la délibération ; l'avis est cité dans les visas de cette décision et a été communiqué aux conseillers municipaux ; les caractéristiques essentielles de la vente ont été mentionnées dans la notice explicative et ses pièces jointes ; dès lors, la délibération en litige est suffisamment motivée ; - une acquisition ou une cession n'est pas constitutive d'une action ou opération d'aménagement au sens et pour l'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; dès lors, le moyen est inopérant ; - le prix ne doit pas être comparé à celui proposé par la société Nexity mais à la valeur réelle du bien résultant de l'évaluation du service des domaines ; le prix fixé par la délibération attaquée est largement supérieur à la valeur du bien cédé ; la différence de prix s'explique par les conditions de mise en œuvre des offres. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2023 sous le n° 2302836 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la délibération du 4 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Moult-Chicheboville a accepté la cession à la société 3J Promotion des parcelles cadastrées section ZD n° 19 et 260 et section A n° 836 et 677. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme d'Olif, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Launay, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise qu'il ressort de l'offre de Nexity que les surfaces devront être confirmées par un géomètre expert ; - de Me Gutton, représentant la commune de Moult-Chicheboville, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que le lien entre la maire et la société 3J Promotion est extrêmement distendu ; l'offre de Nexity, en dépit de sa tardiveté, a été examinée ; la différence de prix s'explique par le choix de retenir un projet moins dense en logements. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. La commune de Moult-Chicheboville a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2023. Les requérants ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. () ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 3. Les requérants soutiennent que la maire de Moult-Chicheboville a proposé de retenir la candidature de la société 3J Promotion lors d'une séance du conseil municipal du 15 mai 2023, alors que son conjoint pacsé est co-gérant d'une SCI avec M. A et que celui-ci dirige la société Bale Invest qui intervient dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la société 3J Promotion. Il résulte de l'instruction que la commune de Moult-Chicheboville a engagé au mois de mai 2023, dans le cadre d'une simple consultation, une nouvelle procédure en vue de la cession des parcelles en cause. Au cours de cette procédure, la candidature concurrente de la société Nexity, en dépit de son caractère tardif, a été examinée par la commission urbanisme et environnement. Il ressort des termes de la délibération et il n'est pas contesté que la maire n'a pas participé aux débats précédant l'adoption de la délibération en litige, ni au vote de cette délibération. En outre, le nombre de votes favorables était de 14 sur 21 votants lors de l'adoption de cette délibération en l'absence de la maire, alors que seuls 10 votes favorables avaient été recueillis en présence de la maire lors de l'adoption le 15 mai 2023 d'une précédente délibération ayant le même objet. Par ailleurs, le prix de la cession s'établit à 28,50 euros le m2, soit un montant supérieur à l'évaluation retenue par l'avis des domaines du 25 août 2023. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. 4. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moult-Chicheboville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune au titre des frais de même nature. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune de Moult-Chicheboville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L F en sa qualité de représentant unique des requérants, et à la commune de Moult-Chicheboville. Fait à Caen le 27 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. G La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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TA1427 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302848_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2302848_20231127
Données disponibles
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