TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302849_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - résidant en France de manière continue depuis janvier 2016 et justifiant de son intégration professionnelle, il a sollicité le 11 février 2022 via le site demarches-simplifiees.fr un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a obtenu aucune réponse ; - l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, dès lors qu'il attend un rendez-vous depuis près de quatorze mois et qu'il est, en outre, exposé à un risque d'interpellation et d'éloignement en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure est utile eu égard aux dysfonctionnement résultant de la dématérialisation des procédures de prise de rendez-vous en préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B a un rendez-vous en préfecture le 9 juin 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1986, déclare résider en France de façon continue depuis janvier 2016. Il a déposé le 11 février 2022 une demande de rendez-vous via le site démarches-simplifiées.fr en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas abouti et demande, en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet de l'Essonne, que M. B a rendez-vous le 9 juin 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302849_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA