TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302849_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait émis un avis sur son état de santé préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. La préfète du Rhône a produit, le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces qui n'ont pas été communiquées au requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 8 septembre 1982, déclare être entré en France le 9 décembre 2018, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Après avoir déposé le 12 décembre suivant une demande d'asile qui sera rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 octobre 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 5 mars 2020, l'intéressé a fait l'objet le 28 janvier 2020 d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 18 juin 2020 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 septembre 2021. Le 23 juin 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un arrêté du 22 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon les termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de trois médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après transmission à ce collège d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ne siégeant pas au sein dudit collège. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 4. En l'espèce, d'une part, il ressort de la pièce produite en défense qu'au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B en qualité d'étranger malade, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), composé de trois médecins, a rendu un avis le 18 novembre 2021 au vu d'un rapport médical rédigé par un autre médecin, le 20 octobre 2021, qui lui a été transmis le lendemain. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant fait état de ce qu'il est atteint d'une " spondylarthrite ankylosante HLA B 27 positif radiographique sévère " et de ce qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie, dès lors, d'une part, que la biothérapie dont il a impérativement besoin n'est pas disponible dans ce pays et, d'autre part, qu'il ne pourra y occuper un emploi et disposer de ressources lui permettant de financer son suivi et ses traitements médicamenteux compte tenu de son " appartenance communautaire ". Toutefois, s'il ressort du certificat médical du 25 novembre 2022 produit par l'intéressé qu'il est actuellement suivi par une rhumatologue du " Médicentre Clinique du Val d'Ouest ", situé à Écully, et que sa pathologie, " tout juste contrôlée par la biothérapie " dont il bénéficie sur le territoire français, nécessite de manière " indispensable " de la " kinésithérapie ", alors que le " préjudice de l'absence de traitement serait extrêmement important ", lui " provoquant un handicap permanent et irréversible, dans (un) contexte de maladie évolutive sévère ", les éléments versés au débat par M. B ne sont pas de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII. En effet, ni ce certificat médical, qui relève, dans des termes généraux et peu circonstanciés, que son " traitement ", à savoir l'" Imraldi ", " n'existe pas en Albanie ni ses équivalents (non commercialisation) ", ni la liste des médicaments remboursés en Albanie pour l'année 2019, ni même les documents généraux produits par le requérant sur le système de santé et la couverture de soins dans ce pays, lesquels comprennent deux rapports respectivement rédigés en 2013 et 2017 par l'association " Forum Réfugiés " et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), dont un relatif au traitement de l'hépatite B en Albanie, trois articles de presse respectivement rédigés les 5 juin 2017, 6 novembre 2020 et 24 novembre 2021, deux captures d'écran de sites internet gouvernementaux canadiens et français mis à jour les 7 et 9 octobre 2019 ainsi que l'extrait d'une thèse sur les droits des patients dans le système sanitaire albanais, ne sont de nature à démontrer qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. B se prévaut dans ses écritures de son appartenance à la communauté égyptienne, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à démontrer qu'il ne pourrait occuper un emploi et disposer des ressources nécessaires au financement de ses soins médicaux en Albanie à raison de cette appartenance. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 6. En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. B soutient qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, dès lors qu'il y réside depuis plus de quatre années avec son épouse et leurs trois enfants mineurs qui y sont scolarisés, que son état de santé est précaire et nécessite impérativement la poursuite de soins sur le territoire national, et qu'il ne pourra poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis moins de quatre années à la date de la décision contestée et s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 janvier 2020. Par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucun logement propre, l'attestation qu'il verse au dossier, rédigée le 6 septembre 2022 par une travailleuse sociale de l'association " Le Mas ", précisant à cet égard qu'il est hébergé dans une structure hôtelière avec son épouse et leurs trois enfants mineurs depuis le 11 juin 2020, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire national où il est sans emploi, et s'il se prévaut de ce que ses trois enfants mineurs sont scolarisés, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Enfin, M. B ne fait état d'aucune autre circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale, composée de son épouse, compatriote en situation irrégulière sur le territoire français, et leurs trois enfants mineurs, ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité, où il a vécu l'essentiel de son existence et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour sur le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. B soutient que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de les séparer, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi que cela a été précédemment exposé au point 7, que la cellule familiale du requérant ne pourra se reconstituer dans tout autre pays que la France, ni que ces enfants ne pourront y poursuivre leur scolarité. Par suite, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à leur édiction. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 que M. B ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 18 novembre 2021 estimant qu'au vu des éléments du dossier de l'intéressé et à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers l'Albanie, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté. 14. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques des décisions contestées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de M. B doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 7 et 9. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. B soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 13 que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ni que ce dernier l'empêcherait d'y voyager sans risque. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 18. Selon les termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet du Rhône a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu'il n'était pas démuni de liens personnels et familiaux en Albanie et qu'il ne s'était pas conformé à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 janvier 2020 et confirmée par le tribunal le 18 juin suivant. Le requérant soutient que la décision contestée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " et que l'interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an prononcée à son encontre présenterait un " caractère disproportionné ", dès lors qu'il y réside depuis plus de quatre années aux côtés de son épouse et ses trois enfants mineurs, qu'il y bénéficie d'une prise en charge médicale à laquelle il n'aura pas accès en Albanie et que son comportement ne représente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, l'intéressé, qui est entré récemment en France, n'y justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables et s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement ainsi que cela a précédemment été exposé au point 7. Par ailleurs, le préfet du Rhône n'a édicté à l'encontre du requérant qu'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de douze mois, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à deux ans. Par suite, et alors même qu'il n'est pas contesté que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302849_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel