TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302849_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; Il soutient que : - la décision est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Gironde conclu au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 22 février 1998, déclare être entré en France alors qu'il était mineur. A compter du 1er février 2013, le requérant a bénéficié d'un document de circulation pour mineur étranger valable jusqu'au 2 février 2017. A sa majorité, M. B a sollicité un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers. Détenu provisoirement au centre pénitentiaire d'Angoulême, sa demande a été classée sans suite dès lors que M. B ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés pour l'instruction de sa demande. Le 29 juin 2017, M. B a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis. Le 17 septembre 2019, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Gironde. Par un courrier reçu le 28 septembre 2022, il a de nouveau sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement désormais de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde a décidé de soumettre la demande de titre de séjour de M. B à la commission du titre de séjour. Il doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision implicite de refus de séjour né du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. La requête est dès lors dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302849
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302849_20231013
Données disponibles
- Texte intégral