TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302849_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, 14 avril 2023 et 14 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Houindo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions comprises dans l'arrêté litigieux : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été pris par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît l'article 9 de la convention du 1er août 1995 signée entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit à l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12 h 00 par une décision du 18 septembre 2023. Le requérant a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, les 22 novembre 2023 et 18 décembre 2023, des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, rapporteure ; - et les observations de Me Houindo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, né le 13 juin 1997 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 19 septembre 2018, sous couvert d'un visa de type D, portant la mention " étudiant ", valable du 5 septembre 2018 au 5 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, puis d'une carte pluriannuelle " étudiant ", valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. Le 2 novembre 2022, M. B a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 13 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B, qui n'a pas déposé de demande d'attribution de l'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle, n'établit pas en quoi sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle présenterait un caractère urgent dans l'instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France le 19 septembre 2018, a obtenu en 2020 un diplôme universitaire de technologie spécialité " génie électrique et informatique industrielle " après deux années d'études réussies à l'IUT du Littoral - Côte d'Opale. Il s'est ensuite inscrit en troisième année de licence mention " électronique, énergie électrique, automatique " à l'université de Lille, mais a échoué deux années de suite. Pour autant, il ressort des documents produits que le requérant justifie de son assiduité aux examens, aucune absence aux épreuves n'étant mentionnée sur les documents. Par ailleurs, le requérant a finalement validé cette année d'études en juin 2023, obtenant son diplôme de licence. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant la décision de refus de séjour contestée, le préfet du Nord a fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu de lui fixer un délai d'un mois pour ce faire sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Comme il a été rappelé au point 3., M. B ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Houindo. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2302849_20240123
Données disponibles
- Texte intégral