TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2302849_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2023 et le 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 ainsi que la décharge de l'amende de 1 500 euros pour défaut de déclaration en 2018 d'un compte ouvert à l'étranger ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité de la procédure d'imposition : contrairement aux exigences de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, les avis d'imposition supplémentaire émis au titre des années 2017 et 2018 n'ont pas été envoyés à la bonne adresse ; il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension des revenus distribués, au besoin en ayant recours aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : c'est à tort que le service a considéré, s'agissant des revenus distribués, que les dépenses relatives à l'achat de vin n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société Spectrum ; Sur l'amende pour défaut de déclaration d'un compte ouvert à l'étranger : elle est infondée, en l'absence de tout mouvement sur ce compte sur la période considérée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête. L'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est fait valoir que : - l'amende de 1 500 euros est dégrevée ; - les moyens invoqués par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale des années 2017 à 2019, à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Spectrum. Des rectifications à son impôt sur le revenu lui ont été notifiées suivant la procédure contradictoire par une proposition de rectification du 1er mars 2021. Par deux réponses du 27 mai 2021 à ses observations, l'administration a maintenu l'intégralité des rectifications. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 31 mars 2022, 30 avril 2022 et 30 juin 2022. Les trois réclamations présentées par M. A ont été rejetées par l'administration, en dernier lieu par une décision du 17 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 ainsi que la décharge de l'amende de 1 500 euros pour défaut de déclaration en 2018 d'un compte ouvert à l'étranger. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 31 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur des finances publiques adjoint de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement de l'amende de 1 500 euros pour défaut de déclaration en 2018 d'un compte ouvert à l'étranger. Les conclusions de la requête de M. A relatives à cette amende sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ". Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement ". Ces dispositions offrent à l'administration la faculté de procéder au recouvrement des impôts directs, s'agissant notamment de cotisations supplémentaires établies à l'issue d'une procédure de rectification, soit au moyen de rôles rendus exécutoires, soit par voie d'avis de mise en recouvrement. 4. Les impositions supplémentaires contestées ont été mises en recouvrement au moyen de rôles rendus exécutoires et non pas par des avis de mise en recouvrement. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, applicables aux seuls avis de mise en recouvrement. 5. En second lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". 6. Il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir cette personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. 7. En l'espèce, l'administration n'était pas tenue d'interroger l'EURL Spectrum SARL sur l'identité du bénéficiaire de la distribution qui a été constatée dès lors que cette identité résultait sans ambiguïté des écritures comptables de cette société. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 8. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. 9. Les éléments recueillis lors du contrôle de l'EURL Spectrum SARL ont permis d'établir que cette société fait partie du groupe IFETURA, et joue le rôle de centrale d'achats pour la société française IFETURA EU qui a pour activité la fabrication et la vente des machines industrielles du groupe. Sa société mère, la société suisse IFETURA Holding, est dirigée par M. A. Dans le cadre du même contrôle, le vérificateur a relevé que M. A disposait d'un compte courant dans la comptabilité de l'EURL Spectrum SARL et que des dépenses inscrites au crédit de ce compte courant correspondaient à des dépenses prises en charge initialement par M. A puis remboursées par la société. Le vérificateur a toutefois relevé que ces dépenses étaient relatives à l'achat de bouteilles de vin et que les factures avaient été établies au nom de M. A, et a par conséquent regardé les sommes correspondantes comme des avantages occultes, imposables sur le fondement des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts. 10. Compte tenu de ces éléments, l'administration établit l'absence de contrepartie pour l'EURL Spectrum SARL d'acquérir ces bouteilles de vin et, tenant compte notamment de la relation d'intérêts entre cette société et M. A, l'intention pour la société d'octroyer à M. A et pour ce dernier de recevoir une libéralité. 11. M. A soutient que l'EURL Spectrum SARL est chargée de centraliser les achats pour l'ensemble des sociétés du groupe IFETURA, y compris les cadeaux destinés à la clientèle du groupe et qu'à cet égard, les vins sont devenus un élément essentiel de la politique de fidélisation des clients. Cependant, et à supposer même que cette politique commerciale n'ait fait l'objet d'aucune remise en cause par l'administration lors du contrôle de l'EURL Spectrum SARL ou d'autres sociétés du groupe, M. A ne justifie pas suffisamment ses allégations, en se bornant à produire deux factures établies par l'EURL Spectrum SARL, vendant en partie des bouteilles de vin à deux autres sociétés du groupe, et en s'abstenant notamment de produire les statuts de l'EURL. A supposer même qu'il aurait pris en charge ces achats afin de bénéficier de tarifs privilégiés réservés, par un site internet, uniquement aux particuliers à l'exclusion des entreprises, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que ces dépenses ont été exposées pour le bénéfice de l'EURL et non pour le sien. Enfin, à supposer même que les bouteilles de vin en litige auraient été comptabilisées dans les stocks de l'EURL Spectrum SARL, augmentant d'autant son actif net, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. 12. Par ailleurs, les rémunérations et avantages occultes étant considérés comme des revenus distribués, qu'ils soient ou non prélevés sur les bénéfices et quelle que soit l'identité du bénéficiaire, associé ou tiers, M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait être détenteur d'un compte courant d'associé auprès de l'EURL Spectrum SARL au motif qu'il ne détiendrait pas de part directement dans cette société. Au surplus, et en tout état de cause, il est constant que les écritures comptables de l'EURL indiquaient bien l'existence d'un compte courant à son nom. 13. Enfin, pour fonder les impositions contestées, l'administration n'a pas considéré M. A comme maître de l'affaire. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû établir qu'il avait cette qualité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en décharge présentées par M. A doit être rejeté. 15. Enfin, M. A ne justifie pas en tout état de cause de frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de l'amende de 1 500 euros pour défaut de déclaration en 2018 d'un compte ouvert à l'étranger. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2302849_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel