TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302850_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Madeline, associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête, à défaut à son rejet au fond. Il fait valoir que - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023. Vu : - le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen du 21 juillet 2023 statuant sur les conclusions de la requête relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et emportant interdiction de retour ainsi que sur la décision portant assignation à résidence ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline pour la SELARL Eden avocats, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 27 août 1976 à Brazzaville, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime, réexaminant sa situation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 21 juillet 2023, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision portant assignation à résidence. Par suite, le tribunal reste seulement saisi des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant de refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance en tant qu'elles s'y rattachent. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2023 a été notifié à M. A le 4 mai 2023 et que l'intéressé a présenté le 19 mai suivant une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. La décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prise le 28 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2023, soit moins de trente jours après ne saurait être tardive, quelle que soit la date de notification de cette décision. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en 2002, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 28 octobre 2009, renouvelé jusqu'au 27 octobre 2018. Le 7 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 23 septembre 2021, lequel a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 juin 2022, enjoignant au préfet de réexaminer la situation de M. A. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a entretenu une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né en 2001. M. A a ensuite conclu un pacte civil de solidarité le 12 juillet 2022 avec la mère de trois de ses enfants, nés en 2015, 2017 et 2022, laquelle réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, en qualité de parent d'un enfant français né d'une précédente union. S'il est constant que le couple a vécu séparément pendant plusieurs années, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a pas cessé d'entretenir une relation régulière et intense avec sa compagne actuelle ainsi qu'avec ses enfants, y compris avec son fils ainé désormais majeur. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A partage une communauté de vie avec sa partenaire, son beau-fils et ses trois enfants mineurs. L'intéressé fait également état de la présence en France de sa sœur et sa nièce avec qui il entretient des liens. 7. Enfin, si le préfet soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public dès lors que M. A a été condamné, il ressort des pièces du dossier que les condamnations prononcées entre 2007 et 2011 sont, pour l'essentiel, anciennes et concernent toutes des faits de conduite d'un véhicule sans assurance et sous l'emprise de l'alcool. La condamnation à 300 euros d'amende prononcée à son encontre par une ordonnance pénale du 21 juin 2021 pour conduite d'un véhicule sans assurance le 23 février 2020, n'est pas davantage d'une gravité suffisante pour permettre de justifier le rejet de la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour en raison d'une menace à l'ordre public. 8. Par suite, compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de la vie privée et familiale de M. A en France et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, représentant M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302850 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302850_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302850_20231221