TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302850_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a confirmé sa décision du 7 juillet 2023 par laquelle il a décidé de réduire ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 30 % pendant trois mois à compter de juillet 2023 et à hauteur de 50 % les quatre mois suivants ; 2°) d'enjoindre au département de la Somme de lui restituer la somme non versée au titre de la réduction de son allocation de revenu de solidarité active. Il soutient que le département n'a pas tenu compte de ses explications tenant à ce qu'il n'a pas reçu la convocation, adressée par courrier simple, pour rencontrer l'équipe pluridisciplinaire, de sorte que la décision réduisant ses droits au revenu de solidarité active a été prise sans qu'il ne puisse apporter ses observations. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de Mme A, représentant le département de la Somme, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis octobre 2018, a été orienté vers la maison des solidarités et de l'insertion (MDSI) de Roye en application de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, et a signé le 21 avril 2023 un contrat d'engagements réciproques avec le président du conseil départemental de la Somme. Par une décision du 7 juillet 2023, le département de la Somme a décidé, pour une période de 7 mois à compter du 1er juillet 2023, de réduire les droits au RSA de l'intéressé à hauteur de 30 % les trois premiers mois et à hauteur de 50 % les quatre mois suivants, en raison du non-respect de son contrat d'engagements réciproques. Par une décision du 11 août 2023 dont M. C demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Somme, rejetant le recours administratif préalable exercé par l'intéressé, a confirmé sa décision du 7 juillet 2023. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () ". 4. D'autre part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / () / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-38 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / () / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées ". 5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, d'une part, que M. C ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés les 12 et 17 mai 2023 par sa référente au titre du suivi des engagements qu'il a indiqués dans le contrat d'engagements réciproques qu'il a signé le 21 avril 2023, d'autre part, que le président du conseil départemental de la Somme lui a adressé un courrier du 1er juin 2023 l'invitant à présenter ses observations sur le non-respect de ses engagements devant l'équipe pluridisciplinaire, chargée d'examiner sa situation le 4 juillet 2023 en vue d'une éventuelle sanction de réduction de droits au RSA. Si le requérant soutient que ce courrier adressé par courrier simple ne lui est pas parvenu et que la décision a été prise sans qu'il ait pu apporter ses observations, un tel moyen est cependant inopérant à l'encontre de la décision du 7 juillet 2023 dès lors que la décision prise le 11 août 2023 sur le recours administratif préalable de l'intéressé s'est substituée à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le requérant a pu faire valoir pleinement ses observations dans le cadre du recours administratif préalable contre la décision initiale réceptionné le 19 juillet 2023, dont l'objet est de permettre à l'administration de fixer définitivement sa position, et que le président du conseil départemental de la Somme a estimé que les motifs invoqués par l'intéressé, tenant à l'absence de réception des courriels et courriers de convocation, n'étaient pas légitime. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu présenter ses observations avant que le président du conseil départemental de la Somme ne réduise ses droits au RSA. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 7 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302850_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel