TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302850_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant refus d'autorisation de pose d'une enseigne. Elle soutient que : - elle a été autorisée, en 2016, à poser une enseigne présentant les mêmes caractéristiques, à l'exception de sa couleur, et fixée de la même façon que l'enseigne dont la pose lui est désormais refusée ; - sa situation financière ne lui permet pas de procéder à l'acquisition d'une nouvelle enseigne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, gérante de la société " Tabac du Centre " sise 1 rue du Général Leclerc à Reichshoffen (Bas-Rhin) a sollicité le 24 février 2023 l'autorisation d'installer une nouvelle enseigne sur la façade de l'immeuble accueillant son commerce. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée, en raison de l'avis défavorable rendu par l'architecte des Bâtiments de France. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 581-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " () II. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police : / 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorisation sollicitée concerne une installation située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le préfet se trouve en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation en cas d'absence d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. 4. A supposer que Mme B ait entendu soutenir que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est entaché d'une erreur d'appréciation, il n'est pas sérieusement contesté que l'enseigne apposée sur la devanture de son commerce masque la façade en grès rose des Vosges. Elle est dès lors de nature à porter atteinte à la qualité du site patrimonial remarquable dans lequel elle doit s'intégrer. La circonstance que la requérante avait précédemment été autorisée à apposer une enseigne comparable avec des couleurs différentes est sans incidence sur la légalité de l'appréciation portée par l'administration sur cette nouvelle enseigne et partant, sur la légalité de l'arrêté en litige. 5. En second lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle a déjà installé l'enseigne en litige, avant d'en avoir formellement obtenu l'autorisation, pour soutenir que la décision en litige impliquerait des coûts de dépose qu'elle ne peut pas assumer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2302850_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel