TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302851_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au juge des référés de prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction afin de vérifier la véracité de la conclusion donnée par les services de retraites de l'Etat concernant son cas particulier qui ne prend pas en compte sa période de disponibilité d'office pour raison de santé à demi traitement, dans ses calculs pour ses droits à la retraite. Il soutient que l'expertise est utile et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la demande : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. En se bornant à solliciter une expertise afin de vérifier la véracité de la conclusion donnée par les services de retraites de l'Etat concernant son cas particulier qui ne prendrait pas en compte sa période de disponibilité d'office pour raison de santé à demi traitement, dans ses calculs pour ses droits à la retraite, M. B, major pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Béziers (Hérault), ne fait état d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 22 mai 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 mai 2023 La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302851_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA