TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302851_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme D C, agissant au nom de M. A C, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de A C dans les quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Orléans-Tours de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans la classe de A C dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - scolarisé en classe de seconde au lycée général et technologique Léonard de Vinci à Amboise au cours de l'année 2022/2023, il atteste de l'absence de plusieurs professeurs depuis le 1er septembre 2022, pour une durée de 55 heures ; malgré les demandes de parents, aucun remplaçant n'a été désigné ; - la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à créer une situation d'urgence, mettant en péril son éducation et son apprentissage et le place dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - l'impossibilité de jouir de son droit à l'instruction implique la nécessité pour le juge des référés de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, dont l'utilité est incontestable au regard de ses intérêts ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la professeure de français de cet élève, professeure certifiée de lettres modernes, a été absente à partir du 3 janvier 2023 pour raisons de santé ; les parents d'élèves ont été informés le 6 mars 2023 que la remplaçante nommée ne s'est pas présentée ; - les services académiques ont procédé aux démarches en vue du recrutement d'un professeur contractuel de lettres dès le 16 janvier 2023 ; la professeure suppléante a été installée le 14 mars 2023 ; toutefois elle ne pouvait assurer la totalité du service ; un candidat avait été retenu pour les heures restantes, mais ne s'est pas présenté le jour de sa prise de poste ; le 29 mars 2023, une titulaire sur zone de remplacement rentrant de congé maternité a été contactée pour une prise de poste au 2 mai 2023 pour assurer les heures de français des deux classes de seconde dont celle de A C ; ainsi la mesure demandée ne revêt un caractère ni urgent ni utile ; - la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de procéder au rattrapage des heures manquées dans le délai de deux mois pourrait être obtenue sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative ; elle ne porte pas sur des mesures conservatoires ou provisoires ; au demeurant cette demande n'a été présentée qu'au début des vacances d'été et l'élève sera admis en classe de première au cours de l'année scolaire suivante et ne pourra ainsi plus suivre l'enseignement de la classe de seconde ; l'urgence justifiant cette demande n'est pas établie ; depuis le recrutement de la professeure titulaire remplaçante, des heures supplémentaires de français ont été mises en place et la requérante a attendu la fin de l'année scolaire pour solliciter le rattrapage des heures ; - les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, eu égard aux actions entreprises pour assurer le remplacement du professeur absent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que la professeure de français de M. C, professeure certifiée de lettres modernes, a été absente à partir du 3 janvier 2023 pour raisons de santé. Les parents d'élèves ont été informés le 6 mars 2023 que la remplaçante nommée ne s'est pas présentée. Toutefois, le recteur fait valoir sans être contredit que les services académiques ont procédé aux démarches en vue du recrutement d'un professeur contractuel de lettres dès le 16 janvier 2023 et qu'une professeure suppléante a été installée le 14 mars 2023. La remplaçante ne pouvant assurer la totalité du service, un candidat avait été retenu pour les heures restantes, mais ne s'est pas présenté le jour de sa prise de poste. Le 29 mars 2023, une professeure titulaire rentrant de congé maternité a été contactée pour une prise de poste au 2 mai 2023 pour assurer les heures de français des deux classes de seconde dont celle de A C. Le recteur fait également valoir que depuis le recrutement de la professeure titulaire remplaçante, des heures supplémentaires de français ont été mises en place. Il est également constant que Mme C a attendu la fin de l'année scolaire pour solliciter le remplacement du professeur absent ainsi que le rattrapage des heures de français de classe de seconde, matière qui ne donne en outre pas lieu à un examen terminal. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux diligences accomplies par le rectorat de l'académie d'Orléans Tours et à la date de saisine du juge des référés du tribunal, les conditions tenant à l'urgence et l'utilité des mesures sollicitées ne peuvent être regardées comme satisfaites. Il suit de là que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, agissant pour le compte de M. A C et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302851_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA