TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302851_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre, 8 et 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Campanaud, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices résultant de l'accident survenu sur la voie publique le 7 février 2023. Mme B soutient que : - le 7 février 2023, alors qu'elle circulait à pied au niveau du n°1 de la rue Dominique Ancemot à Is-sur-Tille, elle a trébuché sur un regard de télécommunication qui présentait un affaissement par rapport au niveau du trottoir et s'est blessée au niveau de la cheville gauche ; - le lendemain, une entorse lui a été diagnostiquée, nécessitant le port d'une botte de marche pendant deux semaines puis une réévaluation par son médecin traitant ; - le 24 février 2023, une échographie a conclu à une rupture du ligament talofibulaire antérieur ainsi qu'à un épanchement articulaire modéré ; - le 16 mars 2023, une IRM a confirmé le diagnostic ainsi qu'un œdème osseux, un épanchement articulaire important et des lésions du ligament deltoïde ; - le 20 mars 2023, elle s'est rapprochée de la commune d'Is-sur-Tille pour demander la réparation du regard en cause, cette dernière a effectué un signalement auprès d'Orange, lui rappelant à cette occasion la survenance d'autres chutes qu'elle aurait signalées sur le même ouvrage depuis l'année 2021 ; - le 7 avril 2023, une scintigraphie a conclu à une algodystrophie nécessitant des séances de kinésithérapie ; - plusieurs arrêts de travail lui ont été accordés jusqu'au 24 avril 2023, date à laquelle elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique ; - les travaux de reprise de l'ouvrage en cause ont été réalisés par la société Orange le 17 avril 2023 ; - le juge administratif est compétent dans la mesure où l'ouvrage à l'origine de l'accident est incorporé à l'ouvrage public dont il constitue une dépendance ; - le 3 mai 2023, elle a sollicité la société Orange afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et les coordonnées de son assureur, en vain ; - la matérialité des faits est établie grâce aux témoignages produits qui concordent avec ses déclarations ; - l'ouvrage en cause est bien constitutif d'un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer sur son trajet ; - la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) doit être mise en cause en lieu et place de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, en qualité d'organisme d'affiliation ; - la commune d'Is-sur-Tille doit être mise en cause en qualité de gestionnaire du domaine public routier qui n'a pas procédé à la mise en sécurité de l'ouvrage et qui n'aurait pas signalé le danger à la société Orange ; - dans ce contexte, une expertise judiciaire est nécessaire à l'évaluation de ses préjudices afin de rechercher la responsabilité de la société Orange et de la commune d'Is-sur-Tille. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la société Orange, représentée par Me Pujol, demande au tribunal : 1°) de rejeter la demande d'expertise ; 2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange soutient que : - la matérialité des faits n'est pas établie par les attestations produites, non suffisamment circonstanciées ou émanant du conjoint de la victime, à défaut de constat d'huissier ou de rapport de gendarmerie et l'ouvrage en cause n'était pas dangereux et les signalements allégués ne sont pas établis par la commune ; - l'affaissement dont il s'agit n'est pas constitutif d'un obstacle dangereux excédant ceux qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer sur son trajet, la plaque présentant un décalage d'environ deux centimètres par rapport au niveau du trottoir, suffisamment large pour pouvoir éviter l'ouvrage en cause qui se trouve être implanté à moins de 300 mètres du domicile de la requérante. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause qui n'ont, à l'exception de la société Orange, pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Tout d'abord, il n'apparaît pas que, compte tenu de ses caractéristiques physiques, l'ouvrage sur lequel Mme B expose qu'elle s'est tordue la cheville, le 7 février 2023, constituerait un obstacle excédant ceux qu'un usager de la voie publique normalement attentif est susceptible de rencontrer. Ensuite, il résulte de l'instruction que l'accident a eu lieu à moins de 300 mètres du domicile de la requérante. Enfin, la circonstance que cet affaissement aurait été signalé par la commune d'Is-sur-Tille à la société Orange pour avoir provoqué plusieurs chutes depuis l'année 2021 n'est pas établie et que ce même affaissement aurait fait l'objet de travaux de reprise le 17 avril 2023 reste sans incidence. 4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile dans la perspective d'un litige dans lequel Mme B chercherait à engager la responsabilité de la société Orange et de la commune d'Is-sur-Tille. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la société Orange et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la société Orange une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Orange, à la commune d'Is-sur-Tille, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Fait à Dijon le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302851
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2302851_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel