TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302852_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A F D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A F D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F D, ressortissant angolais né le 6 avril 1998, déclare être entré en France le 17 septembre 2015. Par un jugement en assistance éducative du 5 janvier 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Étienne a confié l'intéressé, à compter de cette date et jusqu'au 6 avril 2016, jour de sa majorité, aux services de la délégation à la vie sociale du département de la Loire et a transféré au président du conseil départemental de ce département les prérogatives de l'autorité parentale relatives à la délivrance de documents administratifs concernant son identité, ses soins, sa scolarité et ses loisirs. Après s'être vu délivrer, le 24 octobre 2018, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valide du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, " du fait de sa maîtrise de la langue française, de sa formation dans un secteur sous tension et des nombreux éléments d'employabilité (le) concernant ", M. A F D a bénéficié, sur le même fondement, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 18 mars 2020 au 17 mars 2021, qui a été renouvelée du 27 mai 2021 au 26 mai 2022 " au regard de sa scolarité et des circonstances humanitaires qui l'(avaient) poussé à venir France ". Le 9 avril 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 1er août suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de la Loire a donné délégation de signature à M. E C, sous-préfet de Montbrison, en cas d'absence de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, a l'effet de signer la décision contestée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A F D sur lesquelles la préfète de la Loire s'est fondée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne se borne pas à " recourir à des formules-types sans aucun égard aux particularités de (sa) situation " mais comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon les termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-2 de ce même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". 6. Le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France sans discontinuer depuis le 17 septembre 2015, qu'il y a effectué l'ensemble de sa scolarité jusqu'à l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la restauration, qu'il y a démontré son sérieux et ses efforts d'insertion, et qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine compte tenu du décès de ses parents. Il soutient également que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de ses moyens d'existence et de ses conditions d'insertion dans la société française. Toutefois, en l'espèce ; ainsi que l'a souligné la préfète de la Loire, M. A F D n'a pas produit d'éléments récents quant à ses conditions d'existence et d'insertion en France, l'intéressé se déclarant sans emploi et ne versant au débat que des éléments antérieurs au renouvellement de son dernier titre de séjour, à l'exception de sa fiche de paie du mois de juillet 2021 en qualité d'employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) BMC Food, l'attestation de la directrice de la société " Le Nelumba - Espace Socio-Culturel " située à Saint-Étienne, datée du 9 avril 2021, qui mentionne son emploi en qualité d'animateur depuis le 19 octobre 2020, étant antérieure au renouvellement de son dernier titre de séjour. Par ailleurs, le requérant, qui est entré irrégulièrement en France, n'a été autorisé à y séjourner qu'à titre exceptionnel, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, puis du 18 mars 2020 au 17 mars 2021 et du 27 mai 2021 au 26 mai 2022, et n'y justifie par ailleurs d'aucune attache privée et familiale, y demeurant célibataire et sans charge de famille. En outre, si l'intéressé verse au débat les documents relatifs à sa scolarité en classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) au sein du collège Jules Vallès à compter du mois de février 2016, son CAP " Restaurant " délivré le 29 juin 2018, son contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 18 juillet 2019 avec la ville de Saint-Étienne pour occuper, dans le cadre du " parcours emploi compétences ", un emploi à temps partiel d'agent de prévention et de surveillance de cantine au sein de la direction éducation et petite enfance du 26 août 2019 au 4 juillet 2020 inclus, ainsi que son CDI conclu le 27 août 2020 avec la SARL BMC et ses bulletins de paie pour les mois de septembre à décembre 2020 et les mois de février et juillet 2021, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'y justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle depuis le mois de juillet 2021. Enfin, si M. A F D se prévaut de sa prise en charge en qualité de mineur isolé étranger sur le territoire français entre le 5 janvier et le 6 avril 2016, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence, où il avait été scolarisé jusqu'à l'équivalent de la classe de seconde et où il ne démontre au demeurant pas que ses parents seraient décédés. Par suite, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour sur le territoire national, la préfète de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A F D ni fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, les moyens tirés de " l'erreur manifeste d'appréciation " dont serait entachée la décision contestée doivent également être écartés. En ce qui concerne les autres décisions contestées : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut également qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A F D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A F D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F D et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302852_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel