TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302852_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elles méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Me Ezzaïtab et celles de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 août 1995, a présenté le 14 octobre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 26 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Gard a procédé à l'examen particulier de la demande et de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. La requérante fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2009 et que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France, où vivent ses parents et l'ensemble de ses frères et sœurs. 6. Alors que la préfète du Gard relève dans l'arrêté en litige que Mme A a été scolarisée en France de 2009 à 2013, de la classe de la troisième à l'obtention d'un baccalauréat professionnel le 10 septembre 2013, la préfète oppose à l'intéressée, nonobstant la résidence en France de ses parents et de sa fratrie, l'absence d'insertion au sein de la société française, la circonstance qu'elle est hébergée et dépourvue de ressources, ainsi que le défaut de preuve de sa présence continue en France de 2017 à avril 2019. 7. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme A est mariée depuis le 27 mai 2023 à un ressortissant né aux Etats-Unis, le couple n'ayant pas d'enfant. Si la requérante a été scolarisée en France dans des établissements d'enseignement secondaire de 2009 à 2013 puis d'enseignement supérieur de 2013 à 2017 dans le domaine du commerce international et du marketing, et produit ses diplômes du brevet et du baccalauréat professionnel obtenus respectivement en 2010 et 2013, les pièces produites à l'instance sont toutefois insuffisamment probantes pour établir que l'intéressée aurait résidé de manière habituelle en France de 2017 jusqu'à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intégration socio-professionnelle de Mme A ne présente pas de caractère notable, étant précisé que les promesses d'embauche versées à l'instance sont postérieures à la date de l'arrêté contesté. Enfin, si la requérante fait valoir que sa mère serait titulaire d'une carte de résident et que ses frères et sœurs résideraient en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dont son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, et dès lors que la requérante ne produit à l'instance aucune pièce permettant de remettre en cause le bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative, la décision attaquée n'a pas, en l'état des pièces du dossier, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de Mme A, doivent également être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. La situation de la requérante, telle qu'analysée au point 6, ne présente ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet le 26 juin 2023. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. 12. En deuxième lieu, pour les motifs retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 26 juin 2023. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 26 juin 2023 par la préfète du Gard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302852_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel