TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302853_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 M. B A, représenté par Me Lê, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné, les observations de Me Lê pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction de retour de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il comporte. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. M. A soutient être présent en France depuis 2010, y travailler continuellement, et être marié avec une compatriote turque avec laquelle il a deux enfants âgés de 5 ans et 2 ans dont il assure l'entretien et l'éducation, et qu'il a établi en France le centre de ses intérêts familiaux et personnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié à une compatriote dont le droit au séjour en France n'est pas établi, et la cellule familiale pourra donc être reconstituée dans le pays d'origine ou bien en Italie, dès lors que le requérant et son épouse disposent de permis de séjour italiens en cours de validité. De plus, si l'intéressé justifie avoir travaillé, essentiellement durant l'année 2020, il ne démontre pas l'ancienneté de son séjour en France ni une intégration particulière sur le territoire, alors au surplus qu'il ressort du procès-verbal d'audition dressé par la gendarmerie le 20 mars 2023 qu'il ne parle pas la langue française. Enfin, dès lors que la cellule familiale peut être reconstituée dans un autre pays que la France, l'arrêté en litige n'implique pas la séparation des enfants de leur père et leur scolarité pourra se poursuivre normalement dans un autre pays. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire et lui fait interdiction de retour, a méconnu les stipulations précitées.
6. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement que la décision fixant le pays de renvoi ne peut être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302853_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel