TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302853_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet ne démontre pas que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été régulièrement notifiée, de sorte qu'il disposait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 à 14 heures. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 6 février 1997 à Baghlan, déclare être entré en France le 10 octobre 2021. La demande d'asile qu'il avait déposée le 17 novembre 2021 a été rejetée le 26 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2023. Par l'arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. En l'espèce, la décision en litige vise les dispositions dont elle fait application, à savoir le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2023. Cette motivation était suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été, à un moment de la procédure en litige, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Toutefois, l'intéressé se borne à faire valoir que son droit à être entendu a été méconnu, sans faire état des éléments qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut être accueilli. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Il ne résulte pas non plus de ces éléments qu'il se soit estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des rejets qu'ont opposés l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile à sa demande d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. () ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". L'article L. 542-4 du même code dispose : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 10. En l'espèce, il ressort des relevés " Telemofpra " produits en défense, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de M. B tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2023 pour irrecevabilité. Cette décision lui a été notifiée le 5 septembre 2023, date à laquelle il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que le centre de ses intérêts est en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il est célibataire et ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. En outre, s'il réside en France depuis environ deux ans, il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a résidé pendant vingt-six ans et où il a nécessairement conservé des attaches. Par suite, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B excipe en vain de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis le 1er mai 2021 et reprenant l'ancien article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et produit à l'appui de ses allégations son récit d'asile. Cependant, ses propres déclarations et les informations générales dont il se prévaut sur la situation en Afghanistan ne permettent nullement d'établir qu'il serait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour. Il est par ailleurs constant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile. Il en va de même de sa demande de réexamen, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Saligari. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302853
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302853_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel