TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302854_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2302854, M. E, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a ordonner de remettre l'original de son passeport, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision portant remise de l'original du passeport et l'obligeant de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2302855, Mme A D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a ordonner de remettre l'original de son passeport, l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2302854. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julienne Bonifacj, - les observations de Me Schweitzer, avocate de M. et Mme D. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, nos 2302854 et 2302855, présentées pour M. et Mme D sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme D, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français accompagnés de leurs deux enfants mineurs, le 3 août 2022, soit depuis seulement huit mois à la date des décisions attaquées. S'ils soutiennent avoir noué des liens amicaux en France, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ces liens ou leur intégration au sein de la société française. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus de liens familiaux dans leur pays d'origine. Par suite, alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu ces stipulations. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. En l'espèce, les décisions en litige n'ont ni pour effet, ni pour objet de séparer les requérants de leurs enfants. Si les requérants soutiennent que leurs enfants courent un risque certain de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. et Mme D soutiennent qu'ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie en raison de menaces qu'ils subissent de la part de la famille de la requérante opposée à son union avec M. D, de menaces émanant de détenus des prisons de haute sécurité dans lesquelles ce dernier travaillait ainsi que de litiges avec leurs voisins pour des raisons foncières. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient effectivement personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leurs demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 28 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 11 avril 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Pour justifier l'adoption des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. et Mme D pour une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour, de leur absence de liens familiaux en France et de leurs attaches familiales dans leur pays d'origine. Ainsi, eu égard aux conditions de leur séjour en France, alors même qu'ils ne présentent pas de menace à l'ordre public et qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation de leur situation. Sur l'obligation de remettre leur pièce d'identité et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche : 14. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 15. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet astreint un étranger à une obligation de présentation et de remise de son passeport ou d'une pièce d'identité tend à assurer qu'il accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui a été imparti en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en imposant à M. et Mme D de remettre l'original de leur passeport ou de toute autre pièce d'identité et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées, nonobstant la circonstance que leur identité et leur adresse sont connues. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 13 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La vice-présidente désignée, J. C La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302854, 2302855
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302854_20230614
Données disponibles
- Texte intégral