TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2302854_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait le principe du contradictoire,
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle,
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit,
- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Malblanc, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, soutient être entrée en France, en compagnie de ses filles, le 19 juillet 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2023, confirmée par une décision du 29 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d'exécution forcée de cette décision. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté, conformes aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à l'examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation de Mme A doivent être rejetés.
4. Mme A se borne à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu sans apporter plus de précision. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Mme A déclare être entrée en France le 19 juillet 2022, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Mme A fait valoir qu'il existe des risques d'excision pesant sur ses filles dès lors que sa première fille serait décédée, à l'âge de 7 ans, des suites de cet acte réalisé en Côte d'Ivoire par la famille de son mari. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a considéré, dans sa décision, du 3 février 2023 rejetant sa demande d'asile, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2023 et non sérieusement remise en cause par les pièces versées au dossier, que ses déclarations n'avaient pas permis " de tenir pour établis les faits allégués, ni de considérer qu'elle serait exposée à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour ". Les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Malblanc et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302854Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302854_20240215
TA789 décembre 2025
DTA_2302854_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2302854_20240215
Données disponibles
- Texte intégral