TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302855_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Lucchini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) de prendre un arrêté la plaçant en congé maladie ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors qu'elle ne perçoit plus sa rémunération complète depuis octobre 2022 et subit donc une perte de rémunération importante qui la met en difficulté financière sur le plan personnel ; - il y a utilité dès lors qu'elle doit fournir à sa prévoyance l'arrêté la plaçant en maladie sans lequel elle ne peut percevoir un complément de rémunération. Par mémoire enregistré le 3 avril 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicitée ne présente aucune utilité et est dénuée d'objet. Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2023, Mme C, représentée par Me Lucchini, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'injonction et maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le SDIS 13 a toujours refusé de lui communiquer l'arrêté demandé, pris le 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R222-1 du Code de justice administrative : " [], les premiers vice-présidents des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a obtenu la communication de l'arrêté du 5 janvier 2023, par lequel le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 mai au 30 novembre 2022. Mme C, qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhone présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13). Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2302855
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302855_20230412
TA3330 décembre 2025
DTA_2302855_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2302855_20230412
Données disponibles
- Texte intégral