TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302855_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une ordonnance du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble, la requête enregistrée le 29 avril 2023, A laquelle M. B C, représenté A Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 A lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement au Système d'Informations Schengen (SIS) dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros A jour de retard et, dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ; - l'obligation de quitter le territoire français : est entachée d'erreurs de fait et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ : repose sur une décision illégale ; est entachée d'erreurs de fait et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; est entachée d'une erreur de droit puisque le préfet n'est pas en situation de compétence liée ; est fondée sur des motifs erronés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ; - la décision lui faisant interdiction de retour : est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant de tout délai de départ ; est entachée d'erreurs de fait et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. A un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - les observations de Me Guillaume, représentant le requérant, et de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en janvier 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire. Il a épousé une ressortissante française le 10 novembre 2018 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été refusé A un arrêté du 29 janvier 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. A un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif a confirmé la légalité de la décision de refus de titre de séjour et annulé la mesure d'éloignement. M. C a enregistré une nouvelle demande de titre de séjour le 6 décembre 2021, rejetée A une décision du 22 avril 2022. A l'arrêté attaqué du 27 avril 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. C a été placé en rétention jusqu'à la décision du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2023 ordonnant sa remise en liberté. A un arrêté du 29 avril 2023, communiqué au tribunal administratif de Lyon le 2 mai 2023, le préfet de l'Isère a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, marié à une ressortissante française depuis le mois de novembre 2018, a été interpellé le 26 avril 2023 au domicile commun du couple à Grenoble. Les pièces jointes au dossier A l'intéressé confirment l'existence d'une vie commune tandis que le préfet qui se borne à contester en défense le caractère probant des attestations, n'apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments de faits. La circonstance que la décision est motivée A l'existence de menaces à l'ordre public ne fait pas échec à la mise en œuvre de ces dispositions. A suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 avril 2023 A lequel le préfet de l'Isère a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux, doit être annulé sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 6. L'annulation de la décision obligeant M. C à quitter le territoire implique que le préfet se prononce à nouveau sur la situation de l'intéressé et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, A suite, d'enjoindre au préfet de statuer sur la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet d'effacer dans le même délai, le signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen intervenu lors de la notification de l'interdiction de retour. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bescou, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bescou de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 avril 2023 A lequel le préfet de l'Isère a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer sur la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision, et de saisir les services ayant procédé au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour de ce fichier. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bescou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bescou, avocat du requérant, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bescou et au préfet de l'Isère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, C. BailleulLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302855_20230511
Données disponibles
- Texte intégral