TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302855_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. D E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Koné-Boussalem, commis d'office, représentant M. E, non présent, en présence de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1986, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises. Toutefois, sa demande d'asile a été rejeté le 16 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2022. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 015 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A F, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français sous trente jours, et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en droit. 4. En dernier lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément au soutien de ces moyens. Or, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, et applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés en tant qu'ils ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302855
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302855_20230522
Données disponibles
- Texte intégral